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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 98-45.190

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  • Solution: Rejet.
  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé par la société Assistance Protection Surveillance Vendômoise (APSV), en qualité d'agent de sécurité, le 1er juillet 1994, pour assurer la surveillance de magasins de la société CMMU Bourges; que n'ayant pas été intégré dans les effectifs de la société de gardiennage qui a succédé à son employeur sur ce marché, et étant ainsi demeuré sans affectation depuis le 31 janvier 1998, M. X. a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement par la société APSV des salaires des mois d'avril, mai, juin et juillet 1998, ainsi que la remise, sous astreinte, des bulletins de salaire correspondants.
  • Portée: Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas été repris par la société qui avait succédé à la société APSV, qu'il n'avait pas été licencié par celle-ci et qu'il était resté à sa disposition, la formation de référé du conseil de prud'hommes a pu décider que l'obligation de la société APSV de continuer à lui payer ses salaires n'était pas sérieusement contestable.

Conclusion : Condamne la Société assistance protection surveillance vendômoise aux dépens.

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/1999
Numéro d'affaire
98-45.190

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société assistance protection surveillance vendômoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 13 août 1998 par le conseil de prud'hommes de Limoges (Section référé), au profit de M. Anatole X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société assistance protection surveillance Vendômoise, de la SCP Waquet, Farge et Hazan,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société assistance protection surveillance vendômoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 13 août 1998 par le conseil de prud'hommes de Limoges (Section référé), au profit de M.

Anatole X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M.

Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M.

Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société assistance protection surveillance Vendômoise, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

X... a été engagé par la société Assistance Protection Surveillance Vendômoise (APSV), en qualité d'agent de sécurité, le 1er juillet 1994, pour assurer la surveillance de magasins de la société CMMU Bourges ; que n'ayant pas été intégré dans les effectifs de la société de gardiennage qui a succédé à son employeur sur ce marché, et étant ainsi demeuré sans affectation depuis le 31 janvier 1998, M.

X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement par la société APSV des salaires des mois d'avril, mai, juin et juillet 1998, ainsi que la remise, sous astreinte, des bulletins de salaire correspondants ; Sur le moyen unique : Attendu que la société APSV fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Limoges, 13 août 1998) de l'avoir condamnée à verser à M.

X... la somme de 18 707,96 francs au titre des salaires des mois d'avril, mai, juin et juillet 1998, et à lui remettre sous astreinte les bulletins de paie correspondants, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'intervention du juge des référés implique l'évidence du droit qu'il s'agit de faire respecter ; que le conseil de prud'hommes, en se bornant à relever que M.

X..., à la suite de la perte d'un marché, s'est retrouvé dans une situation précaire et qu'en l'état d'incertitude des relations juridiques de l'APSV et de son successeur, la société APSV avait l'obligation d'assurer la subsistance du contrat de travail, sans constater l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'une obligation non sérieusement contestable ou encore faire état de mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le juge des référés ne peut exercer les pouvoirs qu'il tient des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, que si le ou les droits revendiqués par le salarié ne souffrent d'aucune contestation sérieuse ; que la demande formée par M.

X... portait sur le paiement de salaires pour une période postérieure à la résiliation du contrat de surveillance unissant la société APSV et la société CMMU ; que la convention collective des sociétés de surveillance prévoit le transfert des contrats de travail en cours de la société "sortante" à la société "entrante", en déterminant une série d'obligations à la charge des deux sociétés se succédant sur le marché afin de permettre le transfert dans de bonnes conditions ; que, conformément à ladite convention, la société APSV, après de multiples courriers notamment pour connaître l'identité du repreneur, a envoyé le dossier de M.

X... à la société SCR qui s'est opposée à la reprise de son contrat de travail, au motif que la société APSV ne pouvait recevoir la qualification de "société sortante" - qu'il se posait manifestement un problème d'interprétation de la convention collective afin de déterminer l'employeur de M.

X... ; qu'il en résultait une contestation sérieuse, excluant l'intervention du juge des référés ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant la société APSV à verser au salarié la somme de 18 707,96 francs, alors qu'il existait un doute sur le nom du débiteur, a violé les articles R. 516-30 et R. 516-3 1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas été repris par la société qui avait succédé à la société APSV, qu'il n'avait pas été licencié par celle-ci et qu'il était resté à sa disposition, la formation de référé du conseil de prud'hommes a pu décider que l'obligation de la société APSV de continuer à lui payer ses salaires n'était pas sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société assistance protection surveillance vendômoise aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.