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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-21.890

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/12/2015
Numéro d'affaire
14-21.890
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02226

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 13 janvier 2014 et 28 mai 2014), que M. X... a été e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 13 janvier 2014 et 28 mai 2014), que M.

X... a été engagé le 21 février 2001 par la société Hanel systèmes en qualité d'ingénieur technico-commercial ; que son contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la clause de non-concurrence liant le salarié dès son départ effectif de l'entreprise, c'est à compter de cette date que l'indemnité de non-concurrence doit lui être versée ; qu'en constatant que le salarié était créancier de l'indemnité constituant la contrepartie à la clause de non-concurrence qui lui était imposée, puis en estimant qu'il n'était pas encore, à la date du contrat de travail, titulaire d'une créance effective à ce titre, la contrepartie pécuniaire devant faire l'objet d'un versement mensuel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article 8 bis de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation ; Mais attendu que selon l'article 8 bis de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence est versée au salarié sous forme d'une indemnité mensuelle ; que la cour d'appel, qui a exactement retenu que cette indemnité compensatrice prenait naissance mois par mois, a décidé à bon droit que l'intéressé ne pouvait prétendre à en obtenir à la date de la rupture de son contrat de travail le paiement immédiat en capital ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Hanel systèmes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hanel systèmes à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hanel systèmes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société HANEL SYSTEMES à payer à Monsieur X... la somme de 39.531,10 euros brut à titre de rappel de commissions avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2010 outre celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et d'AVOIR condamné la société à lui délivrer des bulletins de paie rectifiés AUX MOTIFS QUE Sur le rappel des commissions; qu'il résulte du détail de la demande tel qu'il figure dans les conclusions de l'appelant que celui-ci réclame un rappel de commissions correspondant à 9 commandes distinctes passées entre 2008 et 2011 (1 en 2008, 5 en 2009, 1 en 2010 et 2 en 2011) dont le chiffre d'affaires hors taxe dépasse pour 3 d'entre elles (passées en 2008C, 2009 et 2010) la somme de 152.500 euros; que s'agissant des commandes dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à ce montant, même si la société Hanel Systèmes fait valoir qu'en l'absence de nouvel avenant, elle n'était tenue qu'au versement du salaire fixe mensuel sur 13 mois, elle n'affirme pas moins avoir scrupuleusement appliqué le barème arrêté par l'avenant du 14 février 2002; qu'à défaut d'acceptation par le salarié d'un avenant fixant un nouveau plan de commission, il convient de se référer au dernier avenant conclu pour déterminer les commissions dues ; qu'en tout état de cause, François X... verse aux débats un courrier de la société Hanel Systèmes du 30 mars 2009 lui indiquant que suite à sa demande, elle appliquerait les taux de commission selon les termes stipulés dans l'avenant du 14 février 2002 et une autre lettre de la société Hanel Systèmes en date du 16 juin 2010 par laquelle elle disait avoir accepté d'appliquer les conditions de février 2002; qu'il en résulte que l'employeur s'est engagé de manière expresse à mettre en oeuvre le plan de commissionnement fixé à l'avenant du 14 février 2002 au delà de l'exercice 2002 ; qu'ainsi, les règles de commissionnement prévues par l'avenant du 14 février 2002 sont incontestablement applicables de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la licéité des clauses autorisant la société à modifier les taux de commissionnement figurant dans l'annexe au contrat de travail et dans l'avenant susvisé; que François X... prétend que son employeur a commis des erreurs de commissionnement en ne respectant pas, notamment, les tranches de commissionnement alors que la société Hanel Systemes le conteste, estimant que François X... ne justifie pas des écarts qu'il revendique ; qu'en ce qui concerne les soldes de commissions réclamés au titre de l'année 2009, François X... produit l'ordre chronologique des affaires de 2002 à 2010 détaillant de manière chronologique chaque commande facturée (nom du client, type de produits vendus, prix de vente) et le cumul de chiffre d'affaires en résultant au fur et à mesure par année; qu'il a ensuite calculé les commissions des commandes litigieuses en fonction de la tranche d'affaires dans laquelle lesdites commandes se situent suivant le document susvisé en appliquant le taux par tranche prévu par l'avenant du 14 février 2002 et, pour une d'entre elles, 1% sur une partie du prix pour cause de nouveau client, ce pour cette commande conformément au relevé de commission établi par la société Hanel Systèmes qui a aussi ajouté 1% calculé sur la même somme que celle retenue par François X...; que pour sa part, la société Hanel Systèmes verse aux débats un état des affaires réalisées et des commissions dues et réglées jusqu'à l'année 2010; qu'il apparaît ce faisant qu'il existe entre les parties une différence de chiffre d'affaires comptabilisé sur 2009, la société Hanel Systemes n'incluant pas dans son état le client BTP Reims pour 47.120 euros et les clients CH Mulhouse et Kuhn dont les chiffres d'affaires respectifs sont supérieurs à 152.500 euros, ce qui aboutit à ce que les parties n'intègrent pas dans les mêmes tranches de commissionnement les affaires pour lesquelles des soldes de commission sont réclamés; qu'or, François X... fournit les factures des clients CH Mulhouse et Kuhn attestant de la réalité et du montant de ces commandes ainsi que du fait qu'elles relèvent de l'exercice 2009, y compris pour celle du CH Mulhouse puisque la facture date du 8 janvier 2009 avec une livraison au 10 février 2009; que la circonstance qu'elles s'élèvent à plus de 152.500 euros ne saurait justifier qu'elles ne soient pas prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires, l'avenant du 14 février 2002 ne prévoyant pas une telle exclusion mais indiquant seulement que les projets au chiffre d'affaires HT dépassant 152.500 euros feront l'objet d'une commission fixée au cas par cas; que s'il est vrai que François X... ne produit pas de facture se rapportant au client BTP Reims, ladite facture figure cependant pour ce montant sur un relevé de commission de mars 2009 établi par la société Hanel Systemes, ce qui justifie qu'elle soit incluse dans le chiffre d'affaire 2009; qu'au demeurant, il convient de constater que la société Hanel Systèmes ne fournit elle-même aucune pièce pour justifier de son propre calcul du chiffre d'affaires sur 2009 alors qu'elle est censée détenir tous les éléments utiles à ce sujet, la destruction des archives qu'elle prétend avoir faites en 2012 se rapportant en tout état de cause à des archives plus anciennes, de plus de 5 ans; qu'en outre, force est de constater que le chiffre d'affaires de 2009 mentionné dans l'état produit par l'intimé, soit 288.583, 77 euros, ne correspond pas à celui figurant dans un relevé de commissions annexé par la société Hanel Systèmes à sa lettre du 16 juin 2010 qui fait état d'un chiffre d'affaires à fin décembre 2009 de 325.901, 34 euros, l'intimée ne s'expliquant pas sur cette incohérence entre deux documents qui émanent tous deux de ses services; que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, les calculs opérés par François X... au titre des commissions portant sur des commandes de 2009 inférieures ou égales à 152.500 apparaissent fondés et au regard des commissions dont le paiement est justifié, c'est à juste titre que l'appelant réclame en sa faveur un rappel de commission de 2.328, 37 euros de ce chef; (...) qu'en ce qui concerne le solde de commission sur les commandes Liebherr de 2011, il résulte du relevé de commissions annexé au bulletin de salaire de janvier 2012 que les calculs opérés par la société Hanel Systèmes sont inexacts en ce qu'il ne respectent pas la chronologie des commandes, ce qui fausse le calcul des commissions, en ce qu'ils correspondent à l'application d'un taux de 2% pour client groupe sur l'une des commandes alors que l'avenant du 14 février 2002 ne prévoit pas un taux spécifique pour les clients groupe et que le chiffre d'affaires déjà réalisé justifie d'un taux de commissionnement plus élevé; qu'au contraire, le calcul précisément détaillé par François X... dans ses conclusions apparaît parfaitement fondé compte tenu du chiffre d'affaires déjà atteint au vu de l'ordre chronologique des affaires et des taux prévus dans l'avenant susvisé; qu'il justifie le solde de commission réclamé à ce titre de 234 euros; que s'agissant des commandes dont le chiffre hors taxe dépasse 152 500 euros, François X... fait valoir que jusqu'en 2008, l'employeur a payé les commissions dues sur ces affaires au taux de leur tranche d'arrivée dans le plan de commissionnement du 14 février 2002, soit notamment au taux de 5% si elles étaient réalisées au delà de 457 000 euros, et qu'ensuite, la société Hanel Systèmes a unilatéralement décidé de diminuer le taux de commissionnement; qu'il considère que l'employeur ne saurait se réfugier derrière la clause selon laquelle "pour des projets dont le chiffre d'affaires H.T. dépasse 152 500 euros, la commission sera fixée au cas par cas, en fonction de la remise consentie" dès lors que, selon lui, une telle clause est illicite car permettant la modification de la rémunération en fonction d'éléments généraux; qu'à titre subsidiaire, il conteste les taux de remise avancés par la société Hanel Systèmes et l'existence d'un barème présidant à l'application de cette clause; que la société Hanel Systèmes estime que tout débat sur la validité de la clause critiquée est sans objet puisque, selon elle, aucun accord contractuel n'était encore en vigueur lors de la réalisation des projets litigieux; qu'elle en déduit qu'il convient de se référer aux pratiques observées pour définir le commissionnement dû sur ces projets et affirme à cet égard que la commission a été calculée au taux de 5% pour les affaires ayant donné lieu à une remise inférieure ou égale à 35% et au taux de 2% pour les affaires ayant donné lieu à une remise inférieure; qu'il résulte des propres explications de la société Hanel Systèmes que celle-ci justifie les commissions servies…