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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 94-45.081

Date
16/12/1997
Chambre
Chambre sociale
Numéro
94-45.081
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

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  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Sur les pourvois incidents de la société des Bourses françaises, de la société Rondeleux et de MM. Y. et X. ès qualités.
  • Faits: Attendu que M. Z. a été engagé, le 19 novembre 1951, en qualité de commis d'agent de change, par la société Rondeleux; que sa rémunération comportait un fixe mensuel payé sur 14 mois et demi, avec un minimum global annuel garanti fixé en dernier lieu à 459 000 francs; que le 6 juillet 1989, la société a été déclarée en redressement judiciaire et, le 17 août 1989, un plan de redressement par voie de cession partielle d'actifs est intervenu; que le 14 septembre 1989, le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes et la garantie de la société des Bourses Françaises.
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  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le licenciement de M. Z. était intervenu à la suite du redressement judiciaire de la société Rondeleux et d'une cession partielle d'actifs au profit de deux banques, a décidé, à bon droit, que l'intéressé ne pouvait prétendre à l'indemnité prévue par l'article 40 de la convention collective du personnel parisien de la compagnie des agents de change en cas de suppression d'office ou de fusion de charges; que par ce seul motif, abstraction faite de motifs surabondants, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Portée: Attendu que la société des Bourse d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le licenciement de M. Z. était intervenu à la suite du redressement judiciaire de la société Rondeleux et d'une cession partielle d'actifs au profit de deux banques, a décidé, à bon droit, que l'intéressé ne pouvait prétendre à l'indemnité prévue par l'article 40 de la convention collective du personnel parisien de la compagnie des agents de change en cas de suppression d'office ou de fusion de charges; que par ce seul motif, abstraction faite de motifs surabondants, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Rondeleux, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M.

X..., demeurant ..., administrateur judiciaire de la SA Rondeleux, 3°/ de Me Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Rondeleux, 4°/ du G.A.R.P., dont le siège est ..., 5°/ de la société des Bourses françaises, SBF, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société des Bourses françaises, la société Rondeleux, et MM.

Y... et X..., ès qualités, ont formé un pourvoi incident ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

Brissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Merlin, conseiller, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de M.

Z..., de Me Boullez, avocat de la société Rondeleux, de M.

X..., ès qualités, et de M.

Y..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Des Bourses françaises, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

Z... a été engagé, le 19 novembre 1951, en qualité de commis d'agent de change, par la société Rondeleux; que sa rémunération comportait un fixe mensuel payé sur 14 mois et demi, avec un minimum global annuel garanti fixé en dernier lieu à 459 000 francs; que le 6 juillet 1989, la société a été déclarée en redressement judiciaire et, le 17 août 1989, un plan de redressement par voie de cession partielle d'actifs est intervenu; que le 14 septembre 1989, le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes et la garantie de la société des Bourses Françaises ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que M.

Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1994) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 40 de la convention collective du personnel parisien de la compagnie des agents de change, alors, selon le moyen, que la loi n 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que les agents de change en fonction à la date de sa publication exerceront de plein droit les activités des sociétés de bourse; qu'en décidant que le texte de la convention collective des agents de change applicable à l'espèce, visant la suppression d'office ou de fusion de charges ne s'appliquait pas lors de la suppression d'autorité d'une société de bourse car il ne s'agissait pas de la suppression d'un office ministériel, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi du 22 janvier 1988, l'article 40 de la convention collective des agents de change et l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, que l'article 22 de la loi du 22 janvier 1988, remplaçant les agents de change par les sociétés de bourse prévoit : "les dispositions de la présente loi n'ont pas pour effet de modifier ou annuler les contrats et accords collectifs du travail en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi"; qu'en décidant que l'article 40 de la convention collective du personnel parisien des agents de change ne s'appliquait pas aux sociétés de bourse, la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi du 22 janvier 1988, l'article 40 de la convention collective précitée et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le licenciement de M.

Z... était intervenu à la suite du redressement judiciaire de la société Rondeleux et d'une cession partielle d'actifs au profit de deux banques, a décidé, à bon droit, que l'intéressé ne pouvait prétendre à l'indemnité prévue par l'article 40 de la convention collective du personnel parisien de la compagnie des agents de change en cas de suppression d'office ou de fusion de charges; que par ce seul motif, abstraction faite de motifs surabondants, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les pourvois incidents de la société des Bourses françaises, de la société Rondeleux et de MM.

Y... et X... ès qualités : Attendu que la société des Bourses françaises fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantir le paiement d'une somme correspondant à un complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à M.

Z..., que MM.

Y..., X... et la société Rondeleux font grief au même arrêt d'avoir fixé la créance de M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/12/1997
Numéro d'affaire
94-45.081
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Rondeleux, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., demeurant ..., administrateur judiciaire de la SA Rondeleux, 3°/ de Me Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Rondeleux, 4°/ du G.A.R.P., dont le siège est ..., 5°/ de la société des Bourses françaises, SBF, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société des Bourses françaises, la société Rondeleux, et MM. Y... et X..., ès qualités, ont formé un pourvoi incident ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM.…