Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-14.886
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/09/2021
- Numéro d'affaire
- 20-14.886
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00987
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 987 F-D Pourvoi n° U 20-14.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 La société Ventoris services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-14.886 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [Q], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ventoris services, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2020), M. [Q] a été engagé par la société de portage salarial Ventoris services (la société) pour exercer, sous le statut de cadre, les fonctions de conception, animation, et formation, suivant contrat à durée indéterminée du 3 juillet 2006 prévoyant une durée pouvant varier entre 7 et 1600 heures par an, le taux horaire brut initialement de 33,95 euros ayant été ramené par avenant du 1er février 2011 à 27 euros. 2.
Le 5 août 2011, suite aux prospections et négociations commerciales du salarié, un contrat de production de services a été signé entre la société et une entreprise cliente pour la période du 11 février au 3 septembre 2011, ultérieurement prolongée jusqu'au 30 mars 2012. 3.
Déplorant l'absence de mission après le 30 mars 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail du 3 juillet 2006 à ses torts, de le condamner au paiement de diverses sommes au titre des salaires des années 2013 à 2016, ainsi qu'à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents à ces sommes, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage si le salarié en bénéficie, dans la limite de six mois d'indemnités, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1251-64 du code du travail tel qu'issu de la loi du 25 juin 2008 et des accords nationaux interprofessionnels du 11 janvier 2008 et du 24 juin 2010 que, dans le cadre du portage salarial, c'est au salarié de prospecter ses clients et négocier le prix de la prestation, de sorte que la démarche de portage salarial est à la seule initiative de la personne portée ; que l'employeur n'a en conséquence pas l'obligation de fournir du travail à son salarié et ne peut être condamné à lui verser un salaire lorsque ce dernier n'exerce aucune mission ; que le juge ne peut retenir l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de rémunérer le salarié lorsqu'il est constant que ce dernier avait cessé toute prospection et n'accomplissait plus aucune mission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société n'avait pas l'obligation de fournir du travail au salarié porté et il était constant entre les parties que ce dernier avait cessé toute prospection et n'exerçait plus aucune mission depuis le mois de mars 2012, ce dont il se déduisait que la société n'avait aucune obligation de lui verser son salaire ; qu'en jugeant le contraire, au motif que l'employeur, tenu par un contrat à durée indéterminée, a l'obligation de payer un salaire à son salarié, que celui-ci soit en mission ou non et que, la société n'ayant pas versé le salaire du salarié porté à compter du mois de mars 2012, il convenait de faire droit à la demande de celui-ci et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1251-64 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 1134 et 1184, devenus 1103 et 1217 du code civil, l'article 19 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 et le préambule et l'article 1.1 de l'accord national interprofessionnel étendu du 24 juin 2010 ; 2°/ que l'employeur n'est tenu de payer sa rémunération au salarié que si ce dernier se tient à sa disposition ; que le juge ne peut en conséquence retenir l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de rémunérer le salarié lorsque l'employeur établit que le salarié avait cessé de se tenir à sa disposition ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que le salarié porté n'était pas resté à sa disposition postérieurement au 31 mars 2012 en s'appuyant à cet égard sur un courriel adressé par le salarié à son employeur faisant état de sa volonté de déménager et sur les justificatifs d'impôts sur le revenu pour les années 2012 à 2014 versés aux débats par ce dernier, qui permettent de constater que postérieurement au mois de mars 2012, le salarié a continué à percevoir une rémunération qualifiée de traitements et salaires par l'administration fiscale qui lui était versée par un autre employeur ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié pour violation par la société de son obligation de payer un salaire à son salarié, au seul motif qu'après le mois de mars 2012, l'employeur n'a pas versé son salaire à l'intéressé, sans cependant rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il était démontré que celui-ci ne s'était pas tenu à la disposition de la société à compter de cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184, devenus 1103 et 1217 du code civil ; 3°/ que pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié doit faire état d'un ou plusieurs manquements suffisamment graves de l'employeur, de nature à faire obstacle à la poursuite de son contrat de travail ; que le seul manquement de l'employeur à l'une de ses obligations ne peut justifier à lui seul la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, de sorte que le juge doit apprécier la gravité des manquements en fonction des circonstances de la cause ; que, s'agissant d'un défaut de paiement des salaires, le manquement ne saurait être considéré comme suffisamment grave s'il concerne une somme de faible ampleur ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat du salarié avec effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que la société n'a pas versé le salaire du salarié à compter du mois de mars 2012, quand elle constatait que le rappel de salaires dû par la société s'élevait à un montant de seulement 756 euros, outre 75,60 euros au titre des congés payés afférents, de sorte que le défaut de paiement des salaires ne présentait pas un caractère de gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184, devenus 1103 et 1217 du code civil. » Réponse de la Cour 5.
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. 6.
Ayant retenu, à bon droit, que l'employeur, tenu par un contrat à durée indéterminée, avait l'obligation de payer un salaire à son salarié, que celui-ci fût ou non en mission, et constaté qu'il était constant que la société n'avait pas, après le mois de mars 2012, versé un salaire au salarié, faisant ressortir un manquement de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante sur l'absence de preuve rapportée par le salarié qui n'en avait pas la charge de ce qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur, a pu, nonobstant le motif erroné mais surabondant tiré de l'absence d'obligation de fourniture du travail au salarié invoqué par le moyen pris en sa première branche, prononcer la résiliation judiciaire du contrat emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 7.