Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-21.215
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/09/2021
- Numéro d'affaire
- 19-21.215
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00985
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de p…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 985 F-D Pourvoi n° C 19-21.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [K] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-21.215 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Missions-cadres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Missions-cadres, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mai 2019), M. [H] a été employé depuis 2004 par la société de portage salarial Missions-cadres (la société) en qualité de consultant.
En février 2012, il a accepté une mission auprès de la société Andriz hydro située en Azerbaïdjan et un contrat à durée déterminée de portage salarial daté du 3 mai 2012 a été signé, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2.
Le 30 avril 2014, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la qualification de la fin des relations contractuelles en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes dont des indemnités de rupture.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.
M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire qualifier les contrats de portage salarial en contrats de travail, alors « que l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'en l'espèce, M. [H] faisait valoir, preuve à l'appui, que l'existence d'un lien de subordination ne faisait aucun doute au regard des faits de la cause ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'une relation de travail salarié et le débouter de ses demandes, à examiner les documents rédigés par les parties et les caractéristiques des sociétés de portage salarial sans vérifier si, dans les faits, il avait exercé ses fonctions dans un lien de subordination avec la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 4.
Aux termes de ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. 5.