Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-14.794
Mots-clés droit social
Égalité de traitement • Handicap / aménagement • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/05/2013
- Numéro d'affaire
- 12-14.794
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00883
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation,…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation, le 15 janvier 2013 (chambre sociale, pourvoi n° 11-27.730) du jugement rendu le 25 novembre 2011 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, en ce qu'il a annulé la désignation le 13 décembre 2011 par la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, de M.
X... en qualité de délégué syndical central au sein de l'association Oeuvre des villages d'enfants, entraîne par voie de conséquence l'annulation du jugement du 20 février 2012, qui en est la suite ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Oeuvre des villages d'enfants à payer à M.
X... et à la Fédération nationale des syndicats des services de santé CFDT, la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X... et la Fédération nationale des syndicats des services de santé CFDT Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR a annulé la désignation de Monsieur Johan X... du 13 décembre 2011 en qualité de délégué syndical central et d'avoir condamné in solidum Monsieur Johan X... et la Fédération Nationale des Syndicats des Services de Santé CFDT à payer à l'OVE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS QUE, sur la désignation de Monsieur X... : le Tribunal d'instance de VILLEURBANNE a d'ores et déjà statué sur l'impossibilité de désigner, au sein de l'association OVE, des délégués syndicaux centraux en l'absence d'établissements distincts au sens des dispositions des articles L 2143-3 et L 2143-5 du Code du Travail ; bien que non passé en force de chose jugée en raison du pourvoi, le précédent jugement du 25 novembre 2011 est revêtu de l'autorité de la chose jugée, la désignation antérieure de Monsieur Cédric Y... le 28 mai 2010, comme délégué syndical d'établissement de l'IME Guy YVER à FAVERGES par le syndicat CFDT de HAUTE-SAVOIE ne constitue pas un fait nouveau ; par ailleurs, saisi de la question de la reconnaissance d'établissement distincts au sein de L'OVE, le Tribunal administratif doit clore son instruction le 30 janvier 2012 et n'a pas encore statué selon les explications des parties ; en conséquence, il y a lieu d'annuler la seconde désignation de Monsieur X... pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées ; …sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : la demande justifiée d'indemnité de procédure de l'OVE est accueillie dans son intégralité ; Et AUX MOTIFS QUE, sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour discrimination : au soutien de cette demande fondée sur L 2141-8 du Code du Travail, la Fédération Nationale des Services de santé et sociaux CFDT invoque les dispositions des articles L 2141-5, L 2141-7 du Code du Travail sans pour autant caractériser, par l'argument non convaincant qu'elle développe, relatif à la désignation non contestée de Monsieur Y..., le manquement de l'OVE à ces dispositions ; la demande est rejetée ; ALORS QUE la contestation portant sur une nouvelle désignation d'un délégué syndical a un objet différent de celle portant sur une désignation annulée par une décision antérieure en sorte que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée ; que pour annuler la nouvelle désignation de Monsieur X... du 13 décembre 2011, le Tribunal a relevé que , par jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée du 25 novembre 2011, le Tribunal avait déjà annulé la précédente désignation de Monsieur X... du 14 avril 2011 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article 1351 du Code Civil ; ALORS subsidiairement QU'en l'état d'éléments nouveaux, le Tribunal ne pouvait se borner à faire référence au précédent jugement rendu le 25 novembre 2011 concernant la précédente désignation ; que la Fédération CFDT s'était prévalue d'éléments nouveaux, postérieurs au précédent jugement, tenant à la présence de deux délégués syndicaux d'établissement dont les désignations, qui n'avaient pas été utilement contestées, étaient purgées de tout vice, des conséquences de ces désignations définitives sur la reconnaissance d'établissements permettant la désignation d'un délégué syndical central, de l'impossibilité pour la Fédération CFDT (qui n'en était pas l'auteur) de révoquer le mandat de délégué syndical d'établissement dont la contestation avait été déclarée irrecevable par le précédent jugement, et du caractère postérieur de la désignation en qualité de délégué de délégué syndical central par rapport à la désignation en qualité de délégué syndical d'établissement ; que le Tribunal, qui ne s'est pas prononcé sur ces éléments nouveaux, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1351 du Code Civil, L 2143-3, L. 2143-5 et L. 2143-8 du code du travail ; ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; il ne peut y être suppléé par référence à une autre décision ; que le Tribunal a annulé la désignation de Monsieur X... du 14 décembre 2011 « pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées » ; qu'en motivant sa décision par référence au précédent jugement rendu le 25 novembre 2011, le Tribunal a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE, d'une part, la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dispose, en son article 8 que « l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance », d'autre part que l'article L. 2143-5 alinéa 4 du code du travail ne subordonne pas la désignation d'un délégué syndical central à l'existence d'établissements réunissant tous les critères des établissements distincts pour la désignation de délégués syndicaux, a fortiori lorsque la convention collective permet la désignation de délégués syndicaux dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance ; que les exposants ont soutenu que la désignation, non contestée, de deux délégués syndicaux d'établissement, attestait de l'existence d'établissements permettant la désignation d'un délégué syndical central ; qu'en annulant la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical central sans rechercher si les dispositions de la convention collective et les désignations, non utilement contestées, de deux délégués syndicaux d'établissement, dont Monsieur X..., ne permettaient pas la désignation de ce dernier en qualité de délégué syndicaux central, le Tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l'article L 2143-5 du Code du Travail ; ALORS en outre QUE l'existence d'établissements distincts pour la désignation de délégués syndicaux doit être appréciée par le juge judiciaire lequel ne peut se référer à une décision administrative qui ne fait autorité que pour les élections des membres du comité d'entreprise ; que le Tribunal a fait référence à la décision et à la procédure administratives concernant les élections des membres du comité d'entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal d'instance a violé l'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et l'article L 2143-5 du Code du Travail ; ALORS par ailleurs que la Fédération CFDT a fait valoir que le comportement de l'employeur était discriminatoire, un autre syndicat (Sud) ayant désigné des délégués syndicaux d'établissement ainsi qu'un délégué syndical central en septembre 2010 sans que l'employeur ait contesté ces désignations; qu'en ne recherchant pas si le fait, pour l'employeur, de contester uniquement les désignations de Monsieur X... par le syndicat CFDT, sans contester les désignations effectuées par un autre syndicat (Sud) de délégués syndicaux d'établissement et d'un délégué syndical central, ne caractérisait pas une atteinte au principe d'égalité de traitement, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble les articles L 2141-5, L 2141-7, L 2143-5 du Code du Travail et 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; ALORS à titre infiniment subsidiaire QUE la cassation à intervenir sur le jugement rendu le 25 novembre 2011 par le Tribunal d'instance de Villeurbanne entraînera cassation par voie de conséquence du jugement rendu le 20 février 2012 et ce, en application de l'article 625 du Code de Procédure Civile.