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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-11.735

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheÉgalité de traitementAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/01/2020
Numéro d'affaire
18-11.735
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10069

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10069 F Pourvoi n° C 18-11.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020 l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales du Rhône, ADAPEI du Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-11.735 contre le jugement rendu le 29 janvier 2016 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

H...

O..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat CGTde l'ADAPEI du Rhône, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales du Rhône, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

O... et du syndicat CGT de l'ADAPEI du Rhône, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Cavrois, M.

Rouchayrole, conseillers, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales du Rhône aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales du Rhône à payer à M.

O... et au syndicat CGTde l'ADAPEI du Rhône la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales du Rhône Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que les demandes de Monsieur O... sont bien fondées, d'AVOIR condamné l'Association Départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales du RHÔNE – ADAPEI du RH.NE à payer la somme de 1.270,53 € à titre de rappel de salaire des congés d'internat, de l'AVOIR condamnée à verser 200 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par le salarié, de l'AVOIR condamnée à verser au syndicat CGT ADAPEI DU RHÔNE la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi, et de l'AVOIR condamnée à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« en droit : Vu les accords de 1987 concernant les congés d'internat qui disposent : « Les congés trimestriels n'existant plus dans la convention collective depuis 1983, pour le secteur « adultes »...