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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-21.698

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailPrimes / variableObligation de sécuritéInspection du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/01/2015
Numéro d'affaire
13-21.698
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00050

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé sur le site de La Ciotat du 13 septe…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été employé sur le site de La Ciotat du 13 septembre 1954 au 27 juillet 1992 par la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée (Normed) puis par la société des constructions navales et industrielles de la Méditerranée, dont la société Normed a repris l'activité chantiers navals le 24 décembre 1982 ; que la société Normed a été placée en redressement judiciaire le 30 juin 1986, puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989, son liquidateur judiciaire étant en dernier lieu la Selafa MJA en la personne de Mme Y... ; que par arrêté du 7 juillet 2000, l'activité de réparation et de construction navale de la Normed a été inscrite sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) au profit des salariés concernés sur la période comprise entre 1946 et 1989 ; que M.

X... a bénéficié de ce dispositif ; Sur le second moyen qui est préalable : Attendu que l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, Mme Y..., ès qualités, et l'Unédic délégation AGS-CGEA de Marseille font grief à l'arrêt de fixer la créance de M.

X... au titre du préjudice d'anxiété et celle de l'Union locale CGT au passif de la société Normed, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'obligation de sécurité de résultat en vigueur au moment des manquement reprochés, l'employeur ne peut être tenu de réparer le préjudice d'anxiété de son salarié au titre de la responsabilité contractuelle qu'à la condition que soit établie par le salarié une faute contractuelle, consistant dans le non-respect de la règlementation en vigueur relative à l'amiante ; qu'en énonçant que l'employeur ne justifiait pas avoir mis en place les mesures préconisées par le décret de 1977 et s'être conformé aux dispositions de celui-ci, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation de réparer le préjudice d'anxiété de l'ancien salarié au titre d'une exposition à l'amiante, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle obligation pouvait être mise, à cette époque, à la charge de l'employeur compte tenu de la réglementation en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ; 3°/ que, s'agissant du préjudice d'anxiété, s'il a été jugé que le fait que l'ancien salarié se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers était indifférent pour autant, il lui appartient d'établir, au moins, par des éléments concrets et tangibles, qu'il se trouve personnellement, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'en se bornant à retenir qu'il était parfaitement compréhensible que compte tenu de la présence de l'ancien salarié dans une entreprise concernée par le dispositif de l'ACAATA, l'ancien salarié soit confronté à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, sans autre justification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié avait travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur la liste établie par l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité découlant tant du contrat de travail que de la réglementation alors applicable en matière de sécurité, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour éviter une exposition potentiellement nocive des salariés à l'amiante, que le salarié établissait être atteint d'une maladie liée à son exposition à l'amiante depuis 2005, ce dont il résultait que, de par le fait de l'employeur, il s'était trouvé dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et qu'il était fondé à invoquer un état d'anxiété pour la période antérieure à l'année 2005, a ainsi, procédant aux recherches prétendument omises et sans inverser la charge de la preuve, caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3253-8 1° du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; Attendu, cependant, que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés ; Attendu que pour dire que l'AGS devra garantir la créance fixée au passif de la société Normed au titre du préjudice d'anxiété, l'arrêt retient que ce préjudice découle du manquement contractuel fautif de l'employeur, lequel résulte de l'exposition à l'amiante des salariés au cours de l'exécution du contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le préjudice d'anxiété du salarié était né à la date à laquelle le salarié avait eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de réparation et de construction navale de la Normed sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, soit au plus tôt le 7 juillet 2000, à une date nécessairement postérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest et de Marseille doit procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 de ce code, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M.

X... de ses demandes dirigées à l'encontre de l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest et de Marseille ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils pour l'Unédic délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, la société MJA et l'Unédic délégation AGS-CGEA de Marseille PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 de ce code ; Aux motifs que « la créance indemnitaire résultant des dommages-intérêts alloués au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations nées du contrat de travail est garantie par l'AGS-CGEA dans les conditions de l'article L. 3253-8 du code du travail.

En l'espèce, dans la mesure où le préjudice d'anxiété subi par le salarié découle, non pas de l'obligation de sécurité édictée par l'article L. 4121-1 du code du travail, mais du manquement contractuel fautif de l'employeur ci-dessus caractérisé, lequel résulte de l'exposition à l'amiante au cours de l'exécution du contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société NORMED, compte tenu de la durée du contrat de travail de cet ancien salarié au sein de cette société, au visa des règles de garantie susvisées, la créance de dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété doit être garantie par l'AGS-CGEA dans les limites légales prévues par les dispositions applicables à la date de rupture du contrat de travail.

En cas de défaut de disponibilité des fonds entre les mains du liquidateur de la NORMED, celui-ci devra transmettre un état de créance à l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ».

Alors que l'AGS ne garantit pas les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et que la créance de réparation du préjudice spécifique d'anxiété ne naît pas lors de l'exposition à l'amiante, mais au moment de la réalisation du préjudice, c'est-à-dire lorsque le salarié est informé et à conscience de l'existence d'un possible risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, de nature à créer une situation d'inquiétude permanente ; qu'en énonçant que l'AGS devait garantir les condamnations prononcées en ce que le préjudice d'anxiété découlait du manquement contractuel fautif de l'employeur lequel résulte de l'exposition à l'amiante du salarié au cours de l'exécution du contrat de travail, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur X... à la somme de 8. 000 € au titre du préjudice d'anxiété et d'avoir fixé la créance de l'Union Locale CGT au passif de la SA NORMED ; Aux motifs que « il est constant que le principe de la responsabilité civile implique la démonstration de l'établissement d'une faute d'autrui, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux qui justifie le droit à réparation de l'intégralité des dommages subis, La société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée, LA NORMED, a été créée le 24 décembre 1982 à la suite du regroupement à travers la Société de Participation et de Constructions Navales (SPCN) des branches navales de trois autres sociétés, la Société Industrielle et Financières des Chantiers de France Dunkerque, la Société des Chantiers Navals de La Ciotat (CNC) et la Société des Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée (CNIM).

Il est établi que LA NORMED, dans le cadre de son activité de construction navale, de réparation et de maintenance, et avant elle, les sociétés susvisées aux droits et obligations desquelles elle est tenue, avait utilisé des matériaux cont…