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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.826

Date
15/02/2023
Chambre
Chambre sociale
Numéro
21-19.826
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le contrat de travail, soumis à la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, a été repris par la société Guy Martin Dangbo (GMD), avant que celle-ci ne soit placée en liquidation judiciaire le 22 décembre 2014.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aras propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Cassation.
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  • Réponse: Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt relève qu'il résulte des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 que le transfert du contrat de travail suppose que celui-ci soit en cours lors du changement de prestataire, le contrat de travail valablement rompu avant la reprise du marché n'étant plus en cours.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement pour motif économique, entretien qui s'est tenu le 31 décembre 2014
  2. Conclusions notifiées dans ses écritures que le contrat de reprise de l'activité entre la société Aras et l'hôtel Auréa était intervenu postérieurement…
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 153 F-D Pourvoi n° J 21-19.826 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [L].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 Mme [U] [L], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-19.826 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aras propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Aras propreté, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juillet 2020), Mme [L] a été engagée par la société SNE Hyhiôs à compter du 21 août 2006 en qualité d'agent de service.

Le contrat de travail, soumis à la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, a été repris par la société Guy Martin Dangbo (GMD), avant que celle-ci ne soit placée en liquidation judiciaire le 22 décembre 2014. 2.

Par lettre du même jour, le mandataire liquidateur a convoqué la salariée à un entretien en vue de son licenciement pour motif économique, entretien qui s'est tenu le 31 décembre 2014. 3.

Par lettre du 5 janvier 2015, le mandataire liquidateur a informé la salariée de la possibilité d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle jusqu'au 21 janvier 2015 en lui précisant qu'à défaut d'adhésion, cette lettre constituerait la notification du licenciement économique et que, sous réserve qu'elle soit bien salariée de la société GMD son contrat de travail serait transféré en cas de reprise du contrat de nettoyage par une autre entreprise. 4.

Le mandataire liquidateur a informé la salariée le 30 janvier 2015 de la reprise du marché de nettoyage par la société Aras propreté. 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/02/2023
Numéro d'affaire
21-19.826
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00153
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juillet 2020), Mme [L] a été engagée par la société SNE Hyhiôs à compter du 21 août 2006 en qualité d'agent de service. Le contrat de travail, soumis à la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, a été repris par la société Guy Martin Dangbo (GMD), avant que celle-ci ne soit placée en liquidation judiciaire le 22 décembre 2014. 2. Par lettre du même jour, le mandataire liquidateur a convoqué la salariée à un entretien en vue de son licenciement pour motif économique, entretien qui s'est tenu le 31 décembre 2014. 3. Par lettre du 5 janvier 2015, le mandataire liquidateur a informé la salariée de la possibilité d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle jusqu'au 21 janvier 2015 en lui précisant qu'à défaut d'adhésion, cette lettre constituerait la notification du licenciement économique et qu…