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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-46.726

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que l'arrêt, qui a constaté que l'employeur persistait à ne pas appliquer à l'intéressé les augmentations de salaires globalement convenues entre la direction et les représentants du personnel, n'encourt pas le grief du moyen.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.
  • Moyen: Attendu que la société SCREG Sud-Ouest fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
  • Faits: Attendu que la société SCREG fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre des primes de repas, alors, selon le moyen: 1 / que l'article 8-1 de la convention collective des entreprises de travaux publics dispose que " le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérents à la mobilité de leurs lieux de travail.
  • Portée: Mais attendu que l'arrêt, qui a constaté que l'employeur persistait à ne pas appliquer à l'intéressé les augmentations de salaires globalement convenues entre la direction et les représentants du personnel, n'encourt pas le grief du moyen.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

RequalificationSalaire / rémunérationFrais professionnelsDiscrimination syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/02/2006
Numéro d'affaire
04-46.726

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel a retenu qu'il y avait autorité de la chose jugée sur la qualification de chef de chantier du salarié depuis le 1er janvier…
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., employé par la société SCREG Sud-Ouest en qualité de chef d'équipe, et investi de divers mandats représentatifs, a saisi la juridiction prud'homale de demande tendant notamment au paiement de rappels de salaires, de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et de diverses primes qui n'avaient pas été incluses dans l'assiette servant de base au paiement des heures de délégation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SCREG Sud-Ouest fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 29 juin 2004) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de rappels de salaires et une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale, alors, selon le moyen, que le juge doit se déterminer d'après les circonstances de l'espèce et non par voie de référence à une précédente décision même rendue…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.

X..., employé par la société SCREG Sud-Ouest en qualité de chef d'équipe, et investi de divers mandats représentatifs, a saisi la juridiction prud'homale de demande tendant notamment au paiement de rappels de salaires, de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et de diverses primes qui n'avaient pas été incluses dans l'assiette servant de base au paiement des heures de délégation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SCREG Sud-Ouest fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 29 juin 2004) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de rappels de salaires et une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale, alors, selon le moyen, que le juge doit se déterminer d'après les circonstances de l'espèce et non par voie de référence à une précédente décision même rendue dans un litige analogue entre les mêmes parties ; que pour faire droit à la demande de rappels de salaires de M.

X... pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, la cour d'appel s'est exclusivement référée aux arrêts rendus par la cour d'appel d'Agen le 14 février 1995 et le 29 février 2000, qui avaient accordé au salarié un rappel de salaires pour la période de 1991 à 1993 et de 1994 à 1997 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui a constaté que l'employeur persistait à ne pas appliquer à l'intéressé les augmentations de salaires globalement convenues entre la direction et les représentants du personnel, n'encourt pas le grief du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que la société SCREG fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre des primes de repas, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 8-1 de la convention collective des entreprises de travaux publics dispose que " le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérents à la mobilité de leurs lieux de travail.

Le présent régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes : indemnité de repas, indemnité de frais de transport, indemnité de trajet qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.

Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.

Leur montant est déterminé périodiquement à l'échelon régional, certaines régions pouvant toutefois fixer des taux différents pour les départements posant des problèmes particuliers " ; qu'aux termes de la convention collective, les indemnités de repas sont destinées à rembourser les frais accordés aux salariés qui justifient s'être déplacés sur un chantier ; qu'elles ne sont donc pas dues au titre des heures de délégation ; qu'en décidant le contraire, la cour d appel a violé l'article 8-1 de la Convention collective nationale des entreprises de travaux publics et l'article 1134 du Code civil ; 2 / que ce n'est que si les indemnités de repas ne constituent pas un remboursement de frais réellement exposés mais la compensation d'une sujétion particulière qu'elles constituent un élément de rémunération devant être pris en compte dans le calcul des heures de délégation ; que la cour d'appel, en énonçant que la prime de repas devait être incluse dans le salaire destiné à rémunérer les heures de délégation, sans avoir constaté qu'elle était la compensation d'une sujétion particulière, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 424-1, L. 434-1 et L. 412-20 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, du fait de son affectation, le salarié aurait bénéficié de l'indemnité de repas s'il n'avait pas exercé son mandat, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société SCREG Sud-Ouest fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qui a été tranché dans le dispositif ; que la cour d'appel a retenu qu'il y avait autorité de la chose jugée sur la qualification de chef de chantier du salarié depuis le 1er janvier 1994 bien qu'elle ait relevé que l'arrêt du 29 février 2000 ne s'était pas prononcé sur la requalification dans son dispositif ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les motifs critiqués par le moyen sont surabondants dès lors que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé n'avait pu, à la différence de huit autres salariés qui avaient suivi comme lui avec succès une formation de chef de chantier, bénéficier d'une promotion conforme à sa nouvelle qualification, et que l'employeur ne justifiait cette différence de traitement par aucun élément objectif, a statué sur la demande relative à la qualification qui lui était soumise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCREG Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... et au syndicat CGT de la SCREG Sud-Ouest la somme globale de 400 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.