Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-20.613
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Primes / variable • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/12/2021
- Numéro d'affaire
- 20-20.613
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11082
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Résumé
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fon…
Texte de la décision
SOC.
CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11082 F Pourvoi n° U 20-20.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-20.613 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rouchayrole, conseiller rapporteur, M.
Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la requalification de ses contrats précaires en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat de mission du 9 février 2015 et partant de l'avoir déboutée de ses demandes au titre de la rupture de la relation contractuelle, alors : 1°) que le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la réalité du motif de recours mentionné dans le contrat à durée déterminée, à savoir un accroissement temporaire d'activité, contestée par la salariée, était établie, que la masse de travail est par nature accrue dans les services comptables et financiers des entreprises au cours des derniers mois de l'année, la cour d'appel, qui a ainsi statué par simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) qu'en se bornant à relever, pour considérer que la réalité du motif de recours mentionné dans le contrat à durée déterminée, à savoir un accroissement temporaire d'activité lié à de nombreux dossiers devant impérativement être réglés d'ici la fin de l'année 2015, en l'absence de compétences mobilisables, contestée par la salariée, était établie, que l'employeur justifiait de l'indisponibilité de plusieurs personnes détenant des compétences confirmées en interne, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la salariée, si ces personnes travaillaient habituellement au sein du service des conventions, confronté à un manque d'effectif permanent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 3°) que le contrat de mission comme le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit leur motif, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le recours à l'utilisation de contrats précaires impose au juge de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que ces raisons objectives doivent s'apprécier in concreto en fonction des tâches pour lesquelles le salarié a été engagé dans le cadre d'une succession de contrats précaires ; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de rechercher à quelles tâches précises la salariée avait été occupée dans le cadre de la succession des contrats précaires, afin de vérifier si l'emploi était lié ou non à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1251-5 du code du travail ; 4°) qu'il appartient à l'employeur de démontrer que l'emploi occupé par le salarié est par nature temporaire ; qu'en reprochant dès lors à la salariée de ne pas caractériser le besoin structurel de main d'oeuvre qu'elle invoquait, lorsqu'il appartenait au contraire à l'employeur d'établir que l'emploi occupé par la salariée était par nature temporaire, et qu'il n'avait ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1242-1 et L. 1251-5 du code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [C] fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir jugé qu'elle n'avait pas subi de harcèlement sexuel et moral et partant de l'avoir déboutée de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et des indemnités afférentes ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors : 1°) qu'il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en estimant que les éléments produits par la salariée ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement sexuel, sans examiner, parmi les éléments invoqués par celle-ci, le rapport d'enquête conjointe faisant état d'un harcèlement sexuel d'ambiance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut au regard des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) que le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en jugeant que la salariée n'apportait pas d'éléments permettant d'établir des faits de harcèlement sexuel à son encontre, après avoir écarté deux documents établis par la salariée elle-même, à savoir un tableau chronologique remis à la commission d'enquête et la transcription de son audition par ladite commission, alors pourtant que l'adminicule de preuve mis à la charge de la salariée pouvait être rapporté par les deux documents susvisés qu'il appartenait à la cour d'appel d'examiner, la cour d'appel a violé les articles L. 153-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 3°) qu'en retenant que si la salariée, qui n'a pas reçu de réponse favorable aux différentes offres de postes pour lesquelles elle a postulé dans le courant de l'année 2016, a connu une réelle souffrance psychologique liée à la précarité de sa situation professionnelle, elle n'établit, en revanche, aucun fait qui permette de présumer qu'elle aurait été victime d'un harcèlement sexuel devenu moral de la part de son chef de service, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que le refus systématique de toutes ses candidatures constituait une mesure de représailles en réaction au refus opposé par Mme [C] au harcèlement sexuel de M. [I], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel ou moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en se bornant à constater, pour rejeter les demandes de la salariée, que le rapport de l'enquête avait conclu à l'absence d'éléments permettant d'établir des faits de harcèlement sexuel et moral, sans rechercher elle-même, ainsi qu'elle y était invitée par la salariée, si les éléments contenus dans le rapport ne permettait pas de présumer une situation de harcèlement sur lequel il lui appartenait de se prononcer elle-même, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors : 1°) qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen portant sur le harcèlement sexuel et moral entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif à la violation de l'obligation de sécurité.