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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-20.043

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposObligation de sécuritéInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/12/2021
Numéro d'affaire
19-20.043
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01418

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1418 F-D Pourvoi n° D 19-20.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [K] [I] veuve [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-20.043 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [H] [P] [J], domiciliée chez Mme [X], [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [I] veuve [Y], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [P] [J], l'avis oral de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 03 avril 2019), Mme [P] [J] engagée le 10 avril 1985 en qualité d'employée de maison par M. et Mme [Y], a saisi la juridiction prud'homale le 1er août 2014 de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième et sixième moyens, ci-après annexés 2.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et des demandes de la salariée à son encontre, alors : « 1°/ que lorsque la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail est opposée à une demande du salarié, il appartient à ce dernier de démontrer qu'il n'a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer ses droits que moins de deux ans avant l'introduction de sa demande ; qu'en l'espèce, pour écarter la fin de non-recevoir, tirée de ce que l'action de la salariée était prescrite, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les éléments produits au débat ne permettent pas de retenir que l'intéressée aurait été en mesure de comprendre, en septembre 2011 ou janvier 2012, les carences imputables à son employeur ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la salariée de démontrer qu'elle n'avait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit que moins de deux ans avant la saisine, le 1er août 2014, de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 dudit code ; 2°/ que lorsque la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail est opposée à une demande du salarié, il appartient à ce dernier de démontrer qu'il n'a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer ses droits que moins de deux ans avant l'introduction de sa demande ; qu'en l'espèce, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de ce que l'action de la salariée était prescrite, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les éléments produits au débat ne permettent pas de retenir que l'intéressée aurait été en mesure de comprendre, en septembre 2011 ou janvier 2012, les carences imputables à son employeur ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le moment à partir duquel la salariée avait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit ni partant, vérifier que cette connaissance remontait à moins de deux ans avant la saisine, le 1er août 2014, de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3°/ que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de ce que l'action de la salariée était prescrite, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les éléments produits au débat ne permettent pas de retenir que l'intéressée aurait été en mesure de comprendre, en septembre 2011 ou janvier 2012, les carences définitives imputables à son employeur en ce qui concerne ses cotisations de retraite ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que dès le 30 septembre 2011, l'intéressée avait été informée par sa caisse de retraite de ce qu'elle ne justifiait pas d'un nombre de trimestres de cotisation conforme à la période travaillée, ce qui, indépendamment de tout préjudice, suffisait à caractériser, à cette date, un manquement de l'employeur dont la salariée avait connaissance ou, à tout le moins, dont elle aurait dû avoir connaissance, de sorte qu'en cet état, les demandes de la salariée de ce chef étaient nécessairement prescrites à la date du 1er août 2014, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1471-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.

La cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les lettres de septembre 2011 et février 2012 ne permettaient pas à la salariée d'avoir une complète connaissance de la carence de ses employeurs dans le paiement des cotisations sociales. 5.

Le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel de la portée de ces éléments de preuve, n'est pas fondé.

Sur le cinquième moyen Examen du moyen 6.

L'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et des demandes de la salariée à son encontre, et de la condamner à délivrer à cette dernière les bulletins de salaire manquants de 1985 au 3 avril 2019, jour du prononcé de l'arrêt attaqué, ce sous astreinte, et de lui ordonner de régulariser la situation de la salariée auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse de retraite complémentaire et de la condamner à régulariser les cotisations sociales afférentes à l'activité de la salariée auprès de l'Urssaf, alors : « 1°/ que d'une part, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; Qu'en l'espèce, aux termes de ses écritures d'appel, développées oralement à l'audience, la salariée a énoncé que de 1985 à 2011, M. et Mme [Y] ne lui remettaient que ponctuellement des bulletins de paie, alors qu'elle travaillait de manière continue pour eux ; Que, dès lors, en condamnant l'exposante à délivrer à Mme [P] [J] tous les bulletins de salaire manquants sur l'intégralité de la période de 1985 au 3 avril 2019, tout en relevant que la salariée a saisi la juridiction prud'homale par acte du 1er août 2014, ce dont il résulte que son action était prescrite pour tous les bulletins de paie antérieurs au 1er août 2012, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 1471-1 du code du travail ; 2°/ d'autre part et à titre subsidiaire que la prescription des salaires instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail concerne toute action engagée à raison des salaires ; que la délivrance d'un bulletin de paie n'étant, en application de l'article L. 3243-2 du code du travail que la conséquence du paiement du salaire, elle est soumise à la même prescription ; qu'ayant relevé que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale par acte du 1er août 2014, la cour d'appel qui néanmoins condamne l'exposante à délivrer à Mme [P] [J] tous les bulletins de salaire manquants sur l'intégralité de la période de 1985 au 3 avril 2019 a violé les articles L. 3245-1 et L. 3243-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la cour 7.