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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.161

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationÉgalité de traitementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/10/2009
Numéro d'affaire
08-40.161
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01975

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 08-40.161, V 08 40.162 et W 08-40.163 ; Attendu, se…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 08-40.161, V 08 40.162 et W 08-40.163 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 novembre 2007), que Mme X... et deux autres salariées, engagées en qualité de médecins spécialistes vacataires, par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris fait grief aux arrêts d'avoir dit que les salariées ont droit à l'application des avantages conventionnels prévus au bénéfice des médecins à temps complet par l'avenant du 30 septembre 1977 et d'avoir dit qu'elle devra procéder à la régularisation de leur situation administrative et salariale et renvoyé les parties à faire leurs comptes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faculté offerte aux médecins vacataires à temps partiel de cumuler un autre emploi avec celui qu'ils occupent à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris constitue une différence objective de situation par rapport à celle des médecins titulaires à temps complet qui sont tenus de consacrer leur activité exclusivement à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; que cette différence objective de situation justifie que les premiers ne bénéficient pas de toutes les dispositions conventionnelles applicables aux médecins à temps complet ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 135-2 et suivants (devenus L. 2222-1 et suivants), L. 212-4-5 (devenu L. 3123-11) et L. 324-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent trancher les contestations qui leur sont soumises ; qu'en cause d'appel, les parties avaient chacune versé aux débats un décompte des rappels de salaires litigieux pour l'hypothèse où l'application de l'avenant du 30 septembre 1977 serait retenue ; que le cas échéant, elle sollicitait de la cour d'appel qu'elle juge que les rappels de salaires et avantages collectifs devraient être appréciés au regard de ses propres décomptes d'une part, qu'elle condamne les salariées, pour lesquelles apparaissait un trop perçu, à le restituer d'autre part ; qu'en refusant de se prononcer sur les décomptes produits et en renvoyant les parties à faire leurs comptes entre elles, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 4 du code civil ; 3°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait estimé, par motifs adoptés des premiers juges, que les parties ne produisaient aucun chiffrage, elle aurait en outre violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'au regard du respect du principe "à travail égal, salaire égal", une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que ces différences reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; Et attendu qu'ayant retenu que le droit reconnu aux salariées de cumuler leur emploi au sein de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris avec un autre emploi, était inhérent au droit de tout travailleur à temps partiel de compléter son activité, la cour d'appel en a exactement déduit que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui avait réservé l'application des avantages conventionnels prévus par l'avenant du 30 septembre 1977 de la convention collective au seul bénéfice des médecins à temps complet, ne justifiait d'aucune raison pertinente légitimant cette disparité de traitement ; qu'ayant ensuite, estimé, par motifs propres et adoptés, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, que les éléments produits étaient insuffisants pour déterminer le rappel de salaire, elle a invité les parties à faire leurs comptes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen commun aux pourvois : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre de rappel de salaires en application de l'indexation sur la valeur du point de référence avec intérêts à compter du 9 octobre 2003, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail des médecins vacataires prévoyait que "le taux horaire variera dans les mêmes conditions et aux mêmes dates d'effet que la valeur du point, servant de base au calcul de la rémunération du médecin conseil titulaire" ; qu'ainsi, le taux horaire des médecins vacataires était indexé, non pas sur la rémunération effectivement perçue par les médecins conseils titulaires, mais sur la valeur du point d'indice laquelle doit être agréée par les autorités de tutelles en application de l'article 17 du décret du 24 mai 1969 ; que suite à l'annulation par le tribunal administratif de Paris le 5 juillet 2000, du refus du ministre chargé du budget d'agréer la décision prise par le conseil d'administration de la CNAMTS du 24 octobre 1995 d'augmenter la valeur du point, il avait été accordé aux médecins conseils un rattrapage de salaires pour les années 1996, 1997 et 1998, sans cependant que ne soit modifiée rétroactivement la valeur du point, faute d'agrément intervenu ; qu'en jugeant néanmoins que les médecins vacataires devaient bénéficier d'un rattrapage de salaire dans les mêmes conditions, au motif que la décision de rattrapage des salaires des médecins conseils "avait trait à la valeur du point", lorsque la valeur du point n'avait pas été revalorisée avant 2001 faute d'agrément, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les médecins titulaires qui relèvent de l'avenant du 30 septembre 1977 bénéficient d'un taux horaire fixé par cet avenant, qui est distinct de celui des médecins vacataires fixé par leur contrat de travail et dont l'évolution est alignée sur celle de la valeur du point des médecins conseils fixée par arrêté ministériel en application du décret du 24 mai 1969 ; qu'ayant jugé que la salariée devait se voir appliquer l'avenant du 30 septembre 1977 en toutes ses dispositions, la cour d'appel ne pouvait lui accorder également un rappel de salaire en application de la décision de la CNAMTS d'accorder aux médecins conseils un rattrapage de leur salaire pour compenser l'absence d'évolution de la valeur de leur point ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a ainsi accordé à la salariée le cumul des dispositions applicables aux médecins titulaires, avec celles applicables aux médecins vacataires, a violé ensemble l'avenant du 30 septembre 1977 et son annexe 1, l'article 1134 du code civil, l'article 17 du décret du 24 mai 1969 et les arrêtés du 9 mars 1994 et 30 mai 2001 ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie, afin de prendre en compte l'annulation par le tribunal administratif de la décision de refus d'agrément par le ministre des finances, de l'augmentation du point d'indice concernant la rémunération des praticiens conseils de la sécurité sociale, avait décidé d'accorder aux médecins conseils titulaires, pour compenser ainsi l'absence d'évolution de la valeur de leur point depuis 1995, une augmentation de la valeur du point d'indice à raison de 1,5 %, au 1er janvier 1996, 1,5 % au 1er janvier 1997 et 1,5 % au 1er janvier 1998, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que les médecins vacataires, étaient en droit, conformément à la clause d'indexation prévue par leur contrat de travail, de bénéficier dans les mêmes conditions que les médecins titulaires, des conséquences financières de cette décision ayant trait à la valeur du point ; Et attendu, ensuite, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu, en invitant les parties à faire leurs comptes, que si l'application de l'avenant du 30 septembre 1997 revendiquée par les médecins vacataires, faisait apparaître un trop perçu du point de vue de la rémunération, il leur appartiendrait alors d'opter pour l'un ou l'autre des statuts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à payer aux salariées la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, demanderesse au pourvoi n° U 08-40.161 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la salariée a droit à l'application des avantages conventionnels prévus au bénéfice des médecins à temps complet par l'avenant du 30 septembre 1977 et d'avoir dit que la CPAM devra procéder à la régularisation de sa situation administrative et salariale et renvoyé les parties à faire leurs comptes AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L 212-4-5 du code du travail les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

Le statut des médecins salariés de la CPAM est régi par un ensemble de textes.

La convention collective du personnel des Organismes de Sécurité Sociale dispose dans son article 2 que " des dispositions particulières" concernant notamment les médecins "feront l'objet d'annexés à la présente convention ".

L'avenant du 30 septembre 1977 qui a pris effet au 1er avril 1977 constitue, aux termes de son article 1er " une annexe à la convention collective " ayant pour objet de "préciser les dispositions particulières réglant les rapports entre les Organismes de Sécurité sociale du Régime Général et les Médecins salariés occupés à plein temps et à titre permanent".

La lettre circulaire de l'UCANSS du 22 mars 1984 précise que les médecins salariés à temps plein peuvent demander des autorisations de travail à temps réduit à condition qu'ils s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle à la Sécurité sociale.

C'est au vu de ces dispositions que Mme X... qui travaillait à temps partiel pour la Caisse "de façon non exclusive" a été exclue du bénéfice de l'avenant du 30 septembre 1977.

Si l'article L 212-4-5 du code du travail admet expressément que "des modalités spécifiques'' conventionnelles peuvent accorder aux salariés à temps partiel des droits conventionnels différents de ceux des salariés qui travaillent à temps plein, ces "modalités " ne peuvent se traduire par l'exclusion d'une catégorie de salariés du bénéfice d'une convention collective du seul fait qu'ils travaillent à temps partiel.

Le moyen tiré de la catégorie de salariés exclusivement visée par l'avenant du 30 septembre 1977 n'est pas fondé.

Pour justifier par ailleurs d'une différence de traitement entre les médecins "vacataires" à temps partiel et les médecins salariés à plein temps, la CPAM de Paris fait état de la "différence objective"de situation résultant de la faculté reconnue aux salariés à temps partiel de compléter leur activité professionnelle par une activité dans un autre établissement ou par une activité libérale, avantage exclu pour les médecins qui travaillent à plein temps par les dispositions d'ordre public de l'article L du Code du travail.

Mais, sauf disposition statutaire particulière, les dispositions de l'article L 324-1 du Code du travail n'ont pas pour effet d'interdire aux salariés à temps partiel de cumuler un emploi au sein de la CPAM de Paris avec un…