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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-16.404

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/2018
Numéro d'affaire
17-16.404
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01624

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1624 FS-D Pourvoi n° H 17-16.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

C...

Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Gardéenne d'économie mixte Sagem, société anonyme, dont le siège est [...] , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, M.

Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM.

Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M.

A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de M.

Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Gardéenne d'économie mixte Sagem, l'avis de M.

A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2016), que M.

Y... a été engagé en qualité de directeur administratif et financier le 2 mai 2009 par la société Gardéenne d'économie mixte (la société), son contrat de travail prévoyant une période d'essai renouvelable de quatre mois ; que la société a avisé le salarié, par lettre du 26 juillet 2011, que la période d'essai de quatre mois fixée au contrat de travail serait renouvelée à son terme pour une même durée et a recueilli son accord ; que par lettre du 2 novembre 2011, l'employeur a notifié la rupture du contrat de travail ; qu'estimant que le contrat de travail avait été rompu après l'expiration de la période d'essai, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en une rupture de la période d'essai et de le débouter de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, que la période d'essai pour les cadres ayant été fixée à une durée au plus de trois mois, renouvelable une fois pour une durée au plus de trois mois, par un avenant n° 44 du 23 juin 2009, étendu par arrêté ministériel du 18 décembre 2009, modifiant l'article 13-2 de la convention collective de l'immobilier du 9 septembre 1988, le respect de ces durées maximales, plus courtes que celles prévues par la loi, est impératif et toute clause du contrat de travail prévoyant une durée supérieure est réputée non écrite ; que la société Gardéenne d'économie mixte ayant, par lettre du 26 juillet 2011, notifié à M.

Y... le renouvellement de sa période d'essai de quatre mois venant à expiration le 31 août 2011, à compter de sa date d'expiration, soit à une date à laquelle la seule durée de période d'essai applicable de trois mois avait pris fin, la cour d'appel qui, pour considérer que la période d'essai avait été valablement renouvelée, a, tout en constatant que M.

Y... avait « formellement marqué son accord écrit le 26 juillet 2011 à la demande de l'employeur de renouveler la période d'essai et devant intervenir ( ) le 2 septembre 2012 aux termes du contrat de travail », considéré que ce renouvellement avait pris effet le 2 août 2011, a violé l'article 1134 ancien du code civil, les articles L. 1221-19, L. 1221-21 et L. 1221-22 du code du travail et l'article 13-1 de la convention collective de l'immobilier du 9 septembre 1988 ; Mais attendu qu'après avoir décidé à bon droit que la durée de trois mois prévue par l'avenant n° 44 du 23 juin 2009, étendu, à la convention collective de l'immobilier du 9 septembre 1988, avait un caractère impératif, la cour d'appel, qui a constaté que le renouvellement était intervenu, avec l'accord exprès du salarié, pendant ce délai, en a exactement déduit que la période d'essai avait été valablement renouvelée pour une période de trois mois ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation et peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'il n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.