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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.980

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/2001
Numéro d'affaire
99-44.980

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié 5, Cour Jean Dupont, 45200 Montargis,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Jean-Claude X..., domicilié 5, Cour Jean Dupont, 45200 Montargis, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Casadei fils et Cie, dont le siège était ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre), au profit : 1 / de M.

Michel Y..., demeurant ..., 2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), délégation régionale AGS Centre-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M.

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Bouret, Coeuret, conseillers, M.

Richard de la Tour, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M.

X..., ès qualités, de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.

Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

X..., ès qualités de liquidateur de la société Casadei fils, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juillet 1999) d'avoir dit que le licenciement de M.

Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence fixé une créance du salarié à la liquidation judiciaire de la société, alors, selon le moyen : 1 / que la rupture d'un contrat de travail par adhésion à une convention de conversion intervient du fait du commun accord des parties ; que la lettre se bornant à proposer, à un salarié, l'adhésion à une convention de conversion n'a pas à être motivée, de sorte qu'en décidant que le licenciement de M.

Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de motivation de la lettre de licenciement, tout en constatant que la société Casadei fils et Cie s'était bornée à proposer au salarié l'adhésion à une convention de conversion et que celui-ci l'avait accepté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-6, L. 321-6, L. 321-6-1, L. 322-3 et L. 511-1 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, la mention de graves difficultés économiques et financières rencontrées par l'employeur constitue l'énonciation d'un motif économique de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre proposant au salarié d'adhérer à la convention de conversion se bornait à invoquer des graves difficultés économiques et financières rencontrées, sans préciser les conséquences de la cause économique invoquée sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié , a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M.

X..., ès qualités, à payer à M.

Y... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.