§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-21.434

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

DémissionSalaire / rémunérationPrimes / variableÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/03/2018
Numéro d'affaire
17-21.434
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00411

Résumé

L'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne pouvant pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations, l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique. Il en résulte que la modification de l'objet statutaire ou du caractère intercatégoriel ou catégoriel d'une organisation syndicale décidée conformément à ses statuts ne fait pas perdre à cette organisation sa personnalité juridique. Doit en conséquence être approuvé le tribunal d'instance qui, ayant constaté qu'une organisation syndicale, jusque là intercatégorielle, avait décidé lors d'un congrès extraordinaire de se concentrer sur la représentation d'une catégorie spécifique de salariés, les personnels navigants techniques, et de modifier en conséquence sa dénomination et ses statuts, décide que, quelle que soit la finalité de cette modification, le syndicat conservait l'ancienneté acquise antérieurement à la modification de ses statuts

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2018 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 411 F-P+B Pourvoi n° Z 17-21.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa (SNPL France Alpa), dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 30 juin 2017 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aigle Azur transports aériens, dont le siège est [...], 2°/ à Mme B...

Z...-X..., domiciliée [...], 3°/ au Syndicat des pilotes de ligne (SPL) CFDT, dont le siège est [...], 4°/ à M.

A...

Y..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z...-X..., du Syndicat des pilotes de ligne CFDT et de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 30 juin 2017), que le Syndicat national de transport aérien (SNTA-CFDT), syndicat intercatégoriel, a, lors d'un congrès extraordinaire du 5 avril 2016, décidé de modifier ses statuts pour devenir un syndicat catégoriel représentant le personnel navigant technique (PNT) sous la nouvelle dénomination de Syndicat des pilotes de ligne (SPL-CFDT) ; que le même jour, d'anciens adhérents du SNTA-CFDT ont créé le Syndicat national du transport aérien et des aéroports (SNTA-CFDT), à vocation intercatégorielle ; qu'à la suite des élections à la délégation du personnel et au comité d'entreprise qui se sont tenues en juin 2016 au sein de la société Aigle Azur transports aériens au cours desquelles le SPL-CFDT a obtenu 25 % des suffrages au sein du collège réservé au personnel navigant technique, ce syndicat a désigné successivement un représentant syndical au comité d'entreprise et un délégué syndical ; que le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa (le SNPL) a contesté ces désignations au motif que le SPL-CFDT ne remplissait pas la condition d'ancienneté de deux ans ; Attendu que le SNPL fait grief au jugement de rejeter cette contestation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un changement statutaire et de la dénomination d'un syndicat n'affecte pas la personnalité juridique de ce dernier, ni par conséquent son ancienneté, il n'en va pas ainsi de la modification, par un syndicat inter-catégoriel du transport aérien, de son champ de compétence visant à le restreindre à la seule catégorie des pilotes de ligne lorsqu'elle s'accompagne en parallèle de la reformation à l'identique du syndicat inter-catégoriel d'origine ; que le syndicat SNPL France ALPA faisait valoir que le Syndicat national du transport aérien et des aéroports, dont la création était exactement concomitante à la décision du syndicat SNTA-CFDT, réuni en congrès le 5 avril 2016, de modifier son nom en syndicat « SPL-CFDT » et de se donner pour objet la seule défense des intérêts des pilotes de ligne, conservait le même sigle et le même logo que l'ancien syndicat SNTA-CFDT devenu SPL-CFDT, qu'aucune démission des adhérents de l'ancien syndicat SNTA-CFDT ni aucune adhésion au nouveau syndicat SNTA-CFDT (aéroports) n'avait été formalisée le 5 avril 2016, que l'ensemble des membres de la direction de l'ancien syndicat SNTA-CFDT avait été élu aux mêmes postes au sein du Syndicat SNTA-CFDT (aéroports), que les statuts des deux syndicats étaient identiques au fond et dans la forme et que tout pilote de ligne ou professionnel pouvait adhérer au nouveau syndicat SNTA-CFDT (aéroports) ce qui établissait que le nouveau syndicat conservait intégralement la capacité statutaire de l'ancien syndicat SNTA-CFDT ; que le tribunal d'instance a lui-même relevé que le syndicat SNTA-CFDT avait été « reconstitué en tant que syndicat intercatégoriel » parallèlement à la modification statutaire décidée le 5 avril 2016 ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme il y était invité, si une telle reconstitution du syndicat n'impliquait pas une continuité de la personnalité juridique du syndicat SNTA-CFDT en la personne du syndicat SNTA-CFDT (aéroports), qui excluait toute acquisition par le syndicat SPL-CFDT de l'ancienneté du syndicat SNTA-CFDT, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2121-1, 4°, du code du travail ; 2°/ que, selon l'article 3 de la convention n° 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, « 1.

Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action. 2.

Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal » ; que la liberté ainsi consacrée d'organiser son action pour un syndicat intercatégoriel qui souhaite se scinder en deux organisations distinctes afin d'un côté de rétrécir son champ d'intervention à une seule catégorie de salariés, tout en conservant dans le cadre d'une seconde structure syndicale une compétence plus large, n'emporte pas celle de méconnaître les dispositions impératives régissant l'exercice des prérogatives syndicales, en particulier celles de l'article L. 2121-1, 4°, subordonnant la représentativité d'un syndicat au respect d'une condition minimale d'ancienneté de deux ans ; qu'en se fondant, pour reconnaître au syndicat SPL-CFDT la possibilité de désigner des délégués syndicaux et un représentant au comité d'entreprise, sur une prétendue liberté du syndicat SNTA-CFDT de s'organiser pour pouvoir bénéficier, sans respecter le délai légal, du régime dérogatoire accordé par la loi aux syndicats représentant le seul personnel navigant technique, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2121-1, 4°, du code du travail et l'article L. 6324-3 du code des transports, ensemble par fausse application l'article 3 de la convention n° OIT ; 3°/ qu'en se bornant à relever que le syndicat SNPL France Alpa ne saurait faire état d'une manoeuvre implicitement frauduleuse du syndicat SNTA-CFDT dans la mesure où la reconstitution du SNTA en tant que syndicat intercatégoriel répond à la situation existant dans les entreprises où le nombre des personnels navigant technique n'atteint pas 25, sans rechercher si l'ensemble des modifications statutaires réalisées deux mois avant la tenue des élections au sein de la société Aigle Azur ne visaient pas uniquement à contourner l'exigence légale d'ancienneté, en mettant le syndicat SPL-CFDT en mesure d'établir sa représentativité sans avoir à respecter le délai impératif de deux ans prévu par l'article L. 2121-1, 4°, du code du travail, et partant, ne caractérisait pas un usage si ce n'est frauduleux, au moins abusif de sa liberté par ce syndicat, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2121-1, 4°, et 3 de la convention n° 87 OIT ; Mais attendu que l'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne pouvant pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations, l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique ; qu'il en résulte que la modification de l'objet statutaire ou du caractère intercatégoriel ou catégoriel d'une organisation syndicale décidée conformément à ses statuts ne fait pas perdre à cette organisation sa personnalité juridique ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que lors d'un congrès extraordinaire le syndicat SNTA-CFDT avait décidé de se concentrer sur la représentation de la catégorie des personnels navigants techniques et de changer de dénomination, a décidé à bon droit que, quelle que soit la finalité de cette modification, le SPL-CFDT conservait l'ancienneté acquise antérieurement à la modification de ses statuts ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté le syndicat SNPL France ALPA de sa demande d'annulation de la désignation de Madame B...

Z...-X... en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise effectuée le 24 juin 2016 par le syndicat SPL-CFDT et des désignations de A...

Y... en qualité de délégué syndical opérées les 22 juillet 2016 et 16 mars 2017 par le même syndicat et de l'avoir en outre condamné à payer la somme de 500 euros au syndicat SPL CFDT et celle de 250 euros à Madame B...

Z...-X... et à Monsieur A...

Y... en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE sur la représentativité contestée du SPL CFDT, aux termes de l'article L.2143-3, alinéa 1, du code du travail, « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. » ; qu'aux termes de l'article L. 2324-2 de ce code, « Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité.

Il assiste aux séances avec voix consultative.