Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-11.953
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/03/2018
- Numéro d'affaire
- 17-11.953
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00409
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Résumé
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2018 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2018 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 409 F-D Pourvoi n° U 17-11.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Fédération française de cyclisme (FFC), dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 27 janvier 2017 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat national UNSA du personnel isolé sportif (SNUPIS), dont le siège est [...] , 2°/ à l'union locale de la confédération française démocratique du travail (CFDT) des Yvelines, dont le siège est [...] , 3°/ à l'union locale des syndicats de la confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [...] , 4°/ à la confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), dont le siège est [...] , 5°/ à la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), dont le siège est [...] , 6°/ à l'union départementale de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est [...] , 7°/ à Mme Céline Y..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme Valérie Z..., domiciliée [...] , 9°/ à Mme Valérie A..., domiciliée [...] , 10°/ à M.
Patrick B..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Fédération française de cyclisme, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat national UNSA du personnel isolé sportif et de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 27 janvier 2017) rendu sur renvoi après cassation (Soc 28 septembre 2016, n° 15-27.808), que, le 28 avril 2015, la Fédération française de cyclisme (la FFC) a organisé le premier tour de l'élection des délégués du personnel ; que, par requête du 5 mai 2015, le Syndicat national UNSA du personnel isolé sportif (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance en annulation de ces élections, en faisant valoir notamment que la fédération aurait dû prendre en compte, pour le calcul de l'effectif, les personnels détachés du ministère des sports ; Attendu que la fédération fait grief au jugement d'annuler les élections des délégués du personnel du 28 avril 2015 et du 12 mai 2015, de l'inviter à reprendre la négociation du protocole préélectoral dans les meilleurs délais et de dire qu'elle devra, sous astreinte, communiquer au syndicat la liste de l'ensemble de ses effectifs, dont les vacataires et les personnels mis à disposition par le ministère de la jeunesse et des sports, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut modifier l'objet de la demande tel que cet objet est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, mais seulement sur ce qui est demandé ; que le tribunal a constaté qu'« à l'audience du 16 décembre 2016, le syndicat national UNSA du personnel isolé sportif ( ) reprend les termes de sa requête pour demander d'annuler les élections des délégués du personnel du 28 avril 2015 », ce qui était exact au regard des écritures du syndicat et ce dont il résultait qu'il ne demandait pas à voir déclarer nulle l'élection du 12 mai 2015 ; qu'en déclarant nulle cette seconde élection, le juge a modifié l'objet du litige dont il était saisi et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que, conformément à l'article L. 1111-2 du code du travail, seuls les travailleurs mis à disposition de l'entreprise qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont comptabilisés ; qu'il résulte des termes des articles L. 131-12 dans sa version issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, R. 131-16 et suivants du code du sport, sur lesquels le tribunal d'instance s'est fondé, que les conseillers techniques et sportifs, seulement temporairement placés auprès des fédérations, ne peuvent être considérés comme mis à leur disposition et intégrés de façon étroite et permanente à leur communauté de travail ; qu'en retenant pourtant ensuite que les conseillers techniques sportifs pouvaient être mis à disposition de la fédération française de cyclisme, le tribunal d'instance n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 131-12 dans sa version issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 applicable au litige, R. 131-16, R. 131-18, R. 131-20, R. 131-21, R.131-22, R. 131-23 du code du sport, ensemble l'article L. 1111-2 du code du travail ; 3°/ qu'en statuant ainsi sans préciser ce qui lui permettait d'affirmer que les conseillers techniques sportifs pouvaient être mis à la disposition de la Fédération française de cyclisme quand cette dernière le contestait, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1111-2 du code du travail ; 4°/ que seules les catégories de travailleurs visées à l'article L. 1111-2 du code du travail sont incluses dans les effectifs de l'entreprise et doivent en conséquence faire l'objet d'une communication de l'employeur aux syndicats participant à la négociation préélectorale ; que les vacataires ne sont pas visés dans cet article ; qu'en reprochant à la fédération française de cyclisme de ne pas avoir communiqué au syndicat national UNSA du personnel isolé sportif la liste de ses vacataires, quand ces derniers ne sont pas visés dans la liste des effectifs à communiquer dans le cadre de la négociation préélectorale, le tribunal d'instance a violé l'article L. 1111-2 du code du travail ; 5°/ que les juges doivent répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, il ressort du rappel des prétentions des parties effectué par le tribunal, que la fédération française de cyclisme faisait valoir qu'elle n'avait pas à prendre en compte les vacataires ni à communiquer quelque élément les concernant dès lors qu'ils ne répondaient à aucun statut organisé et qu'ils recouvraient une catégorie personnel complètement indéterminée sur laquelle le demandeur restait d'ailleurs incapable de fournir des éléments d'identification plus circonstanciés et que la plupart des « vacataires », qui étaient en réalité des libéraux et quelques intervenants épisodiques, notamment lors des grandes compétitions sportives, ne pouvaient pas être considérés comme salariés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que la Fédération française de cyclisme soutenait, dans ses conclusions , qu'il était exclu qu'elle verse aux débats la liste des conseillers techniques sportifs et des vacataires, au demeurant indéterminés, notamment sans leur accord exprès et qu'ils n'avaient pas à accepter que des tiers connaissent leurs données personnelles ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que les notes d'audience mentionnent que le syndicat a sollicité l'annulation des deux tours des élections litigieuses ; que le moyen manque en fait en sa première branche ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles L. 131-12 du code du sport, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 qui n'a pas un caractère interprétatif, et R. 131-16 du même code que le fonctionnaire placé auprès de la FFC, exerçant des missions de conseiller technique sportif, chargé de mettre en oeuvre la politique sportive définie par la fédération est lié à cet organisme par un contrat de travail ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par les deuxième et troisième branches du moyen, le jugement se trouve légalement justifié ; Et attendu que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé que la fédération n'avait pas fourni au syndicat l'ensemble des informations nécessaires à la détermination de l'effectif de l'association et à la répartition des sièges lui permettant de négocier utilement le protocole préélectoral ; D'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fédération française de cyclisme à payer la somme globale de 3 000 euros au syndicat national UNSA du personnel isolé sportif et à Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Fédération française de cyclisme.
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé les élections des délégués du personnel du 28 avril 2015 et du 12 mai 2015 au sein de la FFC, invité la FFC à reprendre la négociation du protocole préélectoral dans les meilleurs délais et dit que la FFC devrait communiquer au syndicat national UNSA du personnel isolé sportif la liste de l'ensemble de ses effectifs, dont les vacataires et les personnels mis à disposition par le ministère de la jeunesse et des sports dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification du jugement, puis sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant une durée de quatre mois ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1111-2 du code du travail dispose que « pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. ( ) 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ».
Il appartient à l'employeur, pendant le processus électoral et en cas de litige judiciaire de fournir tous les éléments permettant de vérifier les effectifs et de mettre ainsi les syndicats en mesure de négocier dans de bonnes conditions le protocole électoral.
La Fédération Française de Cyclisme justifie qu'elle a communiqué le 27 février 2015 le nombre des salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée au 23 février 2015.
Ce document n'est pas critiqué par le…