Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-13.234
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-13.234
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00037
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 janvier 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 37 F-…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 janvier 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 37 F-D Pourvoi n° F 24-13.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026 M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-13.234 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Salesforce.com France société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Salesforce.com France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Salesforce.com France, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, M.
Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2024), M. [I] a été engagé en qualité de vice-président régional, le 4 janvier 2011 par la société Salesforce.com (la société).
Le 22 février 2016, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave le 8 mars 2016. 2.
Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité du licenciement et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités, de dommages-intérêts, de rappels de salaires à titre d'heures supplémentaires et de repos non pris.
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, le second moyen du pourvoi principal et les premier et second moyens du pourvoi incident 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant, à titre principal, à la nullité de son licenciement, à sa réintégration dans son emploi, au paiement des salaires dus à compter du 8 mars 2016, d'une indemnité d'éviction, si la réintégration n'était pas ordonnée, et à la restitution des actions gratuites, et, à titre subsidiaire, au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour perte de chance de recevoir la contre-valeur des actions et pour rupture vexatoire, alors « que constitue la violation d'une garantie de fond rendant illicite le licenciement, la méconnaissance par l'employeur du code de conduite applicable dans l'entreprise ; que selon ce code de conduite édicté par la société Salesforce.com France, page 4, la personne faisant l'objet d'une alerte est informée de manière sécurisée, dès réception d'un rapport d'alerte la concernant, qu'elle a fait l'objet d'une alerte ainsi que de l'identité du responsable du traitement, de l'identité des personnes responsables de l'enquête interne, des faits allégués qui lui sont reprochés et de son droit de réponse ; qu'il a soutenu que l'employeur, en violation de ce code de conduite, ne l'avait pas informé des faits allégués dans l'alerte au cours de l'enquête et ne lui avait pas révélé l'identité des personnes concernées par les faits litigieux ce qui l'avait empêché de pouvoir contester les faits allégués ; qu'en affirmant que ''le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n'impose pas que, dans le cadre d'une enquête interne destinée à vérifier la véracité des agissements dénoncés par d'autres salariés, le salarié ait accès au dossier et aux pièces recueillies ou qu'il soit confronté aux collègues qui le mettent en cause ni qu'il soit entendu'' pour en déduire la régularité de l'enquête et écarter l'illicéité du licenciement résultant de la violation d'une garantie de fond accordée au salarié par le code de conduite de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ensemble les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.