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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.756

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2022
Numéro d'affaire
21-19.756
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11140

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11140 F Pourvoi n° G 21-19.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Vabel cosmétique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-19.756 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [G], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Vabel cosmétique, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vabel cosmétique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vabel cosmétique et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Vabel cosmétique PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission de Mme [G] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Vabel Cosmétique, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] la somme de 10.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Vabel Cosmétique, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] la somme de 2.620,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 1) ALORS QUE la démission résulte d'une manifestation claire et non équivoque par le salarié de sa volonté de rompre le contrat de travail ; que cette volonté s'apprécie au regard des circonstances particulières de nature à caractériser une intention non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour soutenir l'existence d'une démission claire et non équivoque du salarié, la société Vabel Cosmétique soutenait que celui-ci n'avait jamais invoqué la non-application de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire avant la remise en cause ultérieure de sa démission, de telle sorte qu'elle ne constituait pas des circonstances antérieures ou contemporaines à sa démission, qui avait émise sans aucune réserve (cf. conclusions d'appel de la société Vabel Cosmétique, p. 5) ; qu'en l'espèce, pour requalifier la démission de Mme [G] en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, qui avait jugé que parmi les prétendus manquements invoqués par la salariée postérieurement à sa démission, seule lui restait dû un reliquat de prime d'ancienneté et de salaire au titre de la classification, a toutefois retenu que la démission sans réserves de la salariée avait été « dénoncée dans un délai rapproché par le courrier de la salariée imputant clairement sa démission au comportement de son employeur », qu'elle « intervenait dans un climat de revendications non satisfaites, entre autres de l'application des avantages de la convention collective » et que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes « rapidement » ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le caractère équivoque de la démission et sans faire ressortir, comme elle y était invitée, que la salariée aurait revendiqué le bénéfice de la prime d'ancienneté antérieurement ou dans des circonstances contemporaines de sa démission, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 2) et ALORS en toute hypothèse QUE lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, pour requalifier la démission de Mme [G] en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, qui avait jugé que parmi les prétendus manquements invoqués par la salariée postérieurement à sa démission, seul lui restait dû un reliquat de prime d'ancienneté et de rappel de salaire sur coefficient, a toutefois retenu que la démission sans réserves du salarié avait été « dénoncée dans un délai rapproché par le courrier de la salariée imputant clairement sa démission au comportement de son employeur », qu'elle « intervenait dans un climat de revendications non satisfaites, entre autres de l'application des avantages de la convention collective » et que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes « rapidement » ; qu'en se déterminant ainsi, sans faire ressortir que la salariée aurait personnellement revendiqué l'application des avantages de la convention collective antérieurement ou concomitamment à sa démission intervenue le 23 mars 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission de Mme [G] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Vabel Cosmétique, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] la somme de 10.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Vabel Cosmétique, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] la somme de 2.620,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 1) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger que la prise d'acte du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que « la rupture du contrat de travail par une prise d'acte du salarié ne produira cependant les effets d'un licenciement que si le salarié rapporte la preuve des manquements reprochés à son employeur », tandis que seuls des manquements suffisamment graves et empêchant la poursuite du contrat de travail justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2) et ALORS QUE la prise d'acte de la rupture n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour juger que la prise d'acte du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le manquement à l'obligation de respecter la convention collective applicable aurait été établi et que « ce manquement justifie à lui seul la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; qu'en se déterminant ainsi, sans faire ressortir que ce manquement était de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, et en particulier que la salariée estimait ce manquement caractérisé avant de donner sa démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail.