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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.215

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2022
Numéro d'affaire
21-18.215
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11102

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11102 F Pourvoi n° G 21-18.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 L'association A chacun son Everest, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-18.215 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [H] a formé a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association A chacun son Everest, de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen etThiriez, avocat aux Conseils, pour l'association A chacun son Everest, demanderesse au pourvoi principal.

L'Association A CHACUN SON EVEREST fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [H] avait subi un harcèlement moral, que ce harcèlement moral avait un lien direct avec le licenciement et, en conséquence, d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement, ordonné la réintégration de Mme [H] et d'AVOIR dit que Mme [H] avait droit à une indemnité d'éviction courant de la date de son licenciement le 14 août 2017 au jour du présent arrêt correspondant au montant des salaires sur 43 mois, soit la somme de 150 500 euros, de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à Mme [H] la somme de 150 500 euros au titre de l'indemnité d'éviction, dit que l'indemnité d'éviction mensuelle était due jusqu'à la réintégration effective de Mme [H], et l'AVOIR condamnée à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice résultant du harcèlement moral ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1) ALORS QUE, en cas de litige relatif à un harcèlement moral, il appartient aux juges du fond d'abord, de rechercher si les faits avancés par le salarié sont établis, ensuite, si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour dire que le harcèlement moral était établi et le licenciement nul car résultant dudit harcèlement, la cour d'appel a tout d'abord examiné les faits présentés par la salariée, excepté celui tiré d'une surcharge de travail pour en déduire que celle-ci présentait des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral puis, au stade de l'analyse des éléments apportés par l'employeur, elle s'est fondée sur l'absence d'éléments fournis par ce dernier pour estimer la surcharge de travail établie; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'abord, de rechercher si les faits présentés par le salarié, en ce compris celui relatif à la surcharge de travail, étaient établis et laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral et non pas de rechercher, au vu des éléments objectifs fournis par l'employeur, si le fait tiré d'une surcharge de travail était établi , la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 2) ALORS AU SURPLUS QUE, en reprochant à l'employeur de n'avoir versé aucune pièce quant aux heures effectuées, cependant que Mme [H] n'a jamais, à aucun moment, sollicité le paiement d'heures supplémentaires mais avait simplement avancé que ce fait laissait présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a derechef violé les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 3) ALORS ENCORE QUE, en retenant, pour dire que la surcharge de travail était établie, que le passage du forfait jour à un temps de travail classique de 35 heures avec 4 heures supplémentaires ne s'était accompagnée d'aucune modification des missions de la salariée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a de nouveau violé les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; 4) ALORS EN OUTRE QUE, en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en retenant, pour dire que la salariée présentait des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, que la salariée produisait un point d'étape non daté, un message émanant de Mme [O] en date du 30 juin 2017 et deux courriels postérieurs à l'engagement de la procédure de licenciement alors, d'une part, que les deux premiers écrits étaient intervenus à la suite des fautes graves non contestées par Mme [H], d'autre part, que les deux derniers courriers avaient été rédigés alors que Mme [H] avait indiqué pour la première fois qu'elle aurait été victime d'un harcèlement moral et dans le cadre de la procédure de licenciement, enfin, qu'aucun de ces écrits, rédigés sur une très courte période et dans le cadre d'une petite Association, ne contenaient de propos agressifs, insultants ou méprisants, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet ou pour objet de porter atteinte à la dignité ou la santé de la salariée, a violé le texte susvisé ; 5) ALORS ENFIN, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE, dans ses écritures, l'employeur avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, que le rôle de Mme [H] au sein de l'Association était central, que sa prestation de travail s'était toutefois progressivement dégradée avec diverses fautes particulièrement graves, cependant qu'étaient en cause des enfants et des femmes subissant pour certains des traitements médicaux particulièrement lourds et que plusieurs rappels à l'ordre avaient été effectués mais en vain, de sorte qu'au vu de la gravité de la situation, Mme [O] n'avait pas eu d'autres choix que de tenter de la faire réagir en réalisant un point d'étape et en l'interpellant sur la situation, seulement à deux reprises, ce qui justifiait par ailleurs sa réaction écrite lorsque Mme [H] l'avait accusée, pour la première fois et dans un tel contexte, de harcèlement moral, autant d'éléments démontrant que les agissements de Mme [O] étaient étrangers à tout harcèlement moral, ce qui était d'ailleurs confirmé par la circonstance que Mme [H] sollicitait sa réintégration alors qu'était en cause une petite structure rendant impossible son reclassement dans un autre poste ou un autre service; qu'en se bornant à affirmer que rien ne justifiait les propos de Mme [O] lesquels n'étaient ni insultants, ni injurieux, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si le contexte dans lequel Mme [O] avait agi ne justifiait pas objectivement sa réaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail.

Moyens produits par la SCP Guérin - Gougeon , avocat aux Conseils, pour Mme [H] demanderesse au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de l'association A Chacun son Everest au paiement à son profit d'une somme de 150 500 € au titre de l'indemnité d'éviction ; Alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de la salariée faisant valoir que les condamnations de l'association à lui payer des indemnités devaient être assorties des intérêts moratoires à compter de la date du jugement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 3 000 € la somme que l'association A Chacun son Everest est condamnée à lui payer au titre du préjudice résultant du harcèlement moral ; 1°) Alors que la réparation intégrale du préjudice résultant du harcèlement moral implique d'évaluer uniquement l'ampleur de l'atteinte portée aux droits ou à la dignité de la victime, à sa santé physique ou mentale ou à sa vie professionnelle, sans tenir compte de la durée des agissements de l'auteur du harcèlement ; qu'en limitant à 3 000 € la somme allouée à Mme [H] au titre du préjudice résultant du harcèlement moral qu'elle a subi au motif inopérant que le harcèlement s'est produit sur une période relativement courte, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; 2°) Alors, en tout état de cause, qu'en limitant à 3 000 € la somme allouée à Mme [H] au titre du préjudice résultant du harcèlement moral qu'elle a subi au motif que le harcèlement s'est produit sur une période relativement courte quand elle constatait par ailleurs qu'il ressortait des éléments avancés par la salariée que les agissements de harcèlement moral avaient débuté lors de la conclusion du contrat de travail lui attribuant un nombre impressionnant de tâches à effectuer, soit le 5 avril 2012, et qu'ils s'étaient aggravés lors de la modification de son contrat de travail sans contrepartie le 14 janvier 2014 puis lorsqu'elle avait dû assumer « en totale autonomie » l'exécution des fonctions de la directrice de l'association pour la soulager à compter du 4 avril 2016, ce dont il résultait que les agissements en cause avaient duré plusieurs années, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu les exigences de l'articles 455 du code de procédure civile.