Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.761
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2022
- Numéro d'affaire
- 21-15.761
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11132
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fo…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11132 F Pourvoi n° R 21-15.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Bricq, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-15.761 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à [G] [T] épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Mme [T], épouse [Z], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bricq, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [T], et après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Bricq, demanderesse au pourvoi principal.
La société Bricq fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel d'Agen du 15 décembre 2020 d'avoir jugé la procédure de consultation des délégués du personnel de la société Bricq irrégulière au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, d'avoir jugé en conséquence le licenciement de Mme [Z] sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de la somme de 36.000 euros de dommages-intérêts et de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 1°) ALORS QUE l'obligation qui pèse sur l'employeur de consulter les délégués du personnel concernant les mesures envisagées de reclassement du salarié déclaré par le médecin du travail inapte en raison d'une maladie ou d'un accident d'origine professionnelle ne lui impose qu'une consultation individuelle, par tout moyen, des seuls délégués du personnel titulaires et non pas des délégués du personnel suppléants qui n'exercent leur mission de délégués du personnel qu'en cas d'empêchement d'un délégué titulaire ; qu'en jugeant que la procédure de consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement de Mme [Z] n'était pas conforme à la loi après avoir pourtant constaté que la société Bricq avait consulté l'ensemble des délégués du personnel titulaires de l'entreprise aux motifs « qu'il ne résulte d'aucune des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'employeur doit recueillir l'avis des seuls délégués du personnel titulaires » et qu'il était constant qu'elle n'avait pas consulté des délégués suppléants, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 2314-30 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; 2°) ALORS QUE si dans le cadre de la consultation mensuelle obligatoire des délégués du personnel, doivent être invités à la réunion de consultation, non seulement les titulaires mais également les suppléants qui peuvent y assister, il n'en va pas de même en matière de consultation pour avis des délégués du personnel concernant les mesures envisagées de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine professionnelle, laquelle demeure informelle, qu'elle soit réalisée de manière collective ou individuelle et ne vise que les délégués du personnel titulaires présents dans l'entreprise ; qu'en jugeant que la procédure de consultation des délégués du personnel était irrégulière aux motifs qu'il est constant qu'en l'espèce, l'employeur avait opté pour l'organisation d'une réunion et que, dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 2315-10 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce - selon lesquelles "dans tous les cas, les délégués du personnel suppléants peuvent assister avec les délégués du personnel titulaires aux réunions avec l'employeur" - devaient recevoir application », quand elle avait constaté que les trois délégués du personnel titulaires présents dans l'entreprise avaient été consultés ce qui suffisait à valider la procédure de consultation pour avis sur le reclassement de Mme [Z] peu en important la forme, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 2315-8 et L. 2315-10 du code du travail dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; 3°) ALORS QUE la procédure de consultation des délégués du personnel pour avis sur les mesures de reclassement envisagées par l'employeur concernant le salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine professionnelle est régulière dès lors que tous les délégués du personnel titulaires ont été consultés préalablement au licenciement peu important que certains d'entre eux n'aient pas jugé opportun de donner leur avis ; qu'après avoir constaté que la société Bricq avait convoqué l'ensemble des délégués du personnel titulaires de l'entreprise, respectivement M. [B], M. [U] et Mme [W], pour une réunion extraordinaire de consultation sur les recherches de reclassement en faveur de Mme [Z], la cour d'appel qui a néanmoins jugé la procédure de consultation irrégulière aux motifs que « force est de constater que le seul témoignage de Mme [W] produit par l'intimée n'établit pas que son avis a été recueilli avant l'envoi de la première offre de reclassement le 28 mai 2014 », quand la consultation de tous les délégués du personnel de l'entreprise le 22 mai 2014, soit préalablement à la première proposition de reclassement faite à Mme [Z], suffisait à rendre régulière la procédure de consultation, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Moyens produits par la SCP, Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet avocat aux Conseils, pour Mme [T], épouse [Z], demanderesse au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [G] [T], épouse [Z], fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de la condamnation de la société Bricq au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail à la somme de 3.000 euros ; ALORS QUE l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail doit correspondre à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration ; qu'en l'espèce, Mme [Z], qui percevait une rémunération mensuelle brute de 1.706 euros, justifiait de l'absence de revenus du 4 novembre 2014 (date de son éviction de l'entreprise) au 19 janvier 2015, puis de la perception d'un revenu de remplacement à hauteur de 1.084 euros par mois à compter de cette dernière date et jusqu'au 3 juin suivant (date à laquelle expirait le délai de deux mois suivant la décision d'annulation de la décision d'autorisation du licenciement), tout en précisant avoir perçu une rente d'invalidité de 900 euros sur la période considérée (4 novembre 2014 - 3 juin 2015), soit un préjudice matériel supérieur à 5.600 euros (cf. conclusions d'appel p. 17) ; qu'en lui allouant une somme 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail, sans s'expliquer sur les éléments de la salariée établissant un préjudice matériel nettement supérieur à la somme allouée (cf. ses pièces n° 58, 59, 64 et 84 en cause d'appel, productions), la cour d'appel, qui n'a pas autrement motivé sa décision que par voie d'affirmation péremptoire, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [G] [T], épouse [Z], fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande en paiement des indemnités spéciales de l'article L. 1226-14 du code du travail ; ALORS QUE le refus du salarié de reprendre son travail sur un poste incompatible avec les préconisations du médecin du travail ne constitue pas une faute ; qu'en l'espèce, pour juger à tort abusif le refus de Mme [Z] d'occuper le poste de tisseuse proposé le 10 juillet 2014 par l'employeur, la cour d'appel a relevé que, « si le courrier de l'employeur en date du 22 juillet 2014 confirme que le tisseur doit réparer les fils cassés et remettre les navettes en place en cas de survenance d'un défaut dans le canevas, force est de relever de première part que la société Bricq y indique également que ces tâches seront assurées par un autre opérateur », puis retenu que « le poste de tisseuse sur machine à tisser proposé le 10 juillet 2014, consistant une fois le métier mis en route par une simple pression, de première part à en surveiller la conduite et le bon fonctionnement et à veiller à la conformité d'aspect du produit, à l'exclusion de toute manipulation des fils et/ou des navettes, de deuxième part à signaler les anomalies liées aux matériels, de troisième part à mettre à jour les supports de suivi de fabrication, de dernière part à surveiller et à synchroniser les interventions du personnel, satisfaisait aux prescriptions et contre-indications du médecin du travail » ; qu'en statuant ainsi, aux motifs inopérants tirés de promesses d'aménagement faites par l'employeur, qui ne s'incorporent pas à la proposition de reclassement officiellement faite à Mme [Z], cependant que le médecin du travail avait formellement considéré, par lettre du 8 juillet 2014, que « le poste que vous me proposez avec conduite de métier à tisser et contrôle de déroulement de la production paraît difficile de tenir pour elle », ce dont il résultait que l'offre de reclassement du 10 juillet 2014 n'était pas, en l'état, conforme aux prescriptions du médecin du travail et, en conséquence, que son refus par le salariée ne présentait aucun caractère fautif, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail.