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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-24.421

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2016
Numéro d'affaire
15-24.421
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02383

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M. [P], Arrêt n° 2383 F-D Pourvoi n° E 15-24.421 R É P U B L I Q U…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M. [P], Arrêt n° 2383 F-D Pourvoi n° E 15-24.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Spectacle technique association française de formation, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, , M.

Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Spectacle technique association française de formation, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [S] a été engagée le 1er septembre 1998 par l'association Spectacle technique association française de formation, en qualité de secrétaire, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'elle a signé le 18 septembre 1998 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée mensuelle de 87 heures réparties du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 ; qu'à la suite de son licenciement, intervenu le 21 janvier 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de condamner l'employeur à verser diverses sommes à titre de rappel de salaire en raison de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des contrats qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 18 septembre 1998 stipulait une durée mensuelle de travail de 87 heures réparties du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 ; que l'avenant au contrat du 6 juillet 2004 établi « en référence » au contrat initial modifiait seulement la répartition de cette durée mensuelle de 87 heures et ne remettait pas en cause la détermination de la durée du travail sur une base mensuelle ; que la cour d'appel a pourtant considéré que l'avenant du 6 juillet 2004 disposant « en référence à votre contrat à durée indéterminée, je vous informe par la présente des nouveaux horaires vous concernant dont le détail suit : les lundis, mardi et vendredi de 8 heures 30 à 13 heures et le jeudi de 8 heures 30 à 13 heures et de 14 heures à 18 heures, ces horaires sont applicables à partir du 1er septembre 2004 » portait le volume de travail à « 22 heures hebdomadaires », ce dont elle a déduit que le seuil de la durée légale du travail devait être apprécié dans un cadre hebdomadaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'avenant au contrat de travail du 6 juillet 2004 qui ne comportait aucune stipulation relative à la détermination mensuelle ou hebdomadaire de la durée du travail de Mme [S], en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'article L. 3123-17 du code du travail prohibe seulement l'hypothèse où le salarié à temps partiel accomplit un nombre d'heures complémentaires imposées par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction le conduisant à atteindre le seuil de la durée légale de travail ; qu'aucune disposition n'interdit à l'employeur et au salarié à temps partiel de conclure, par un consentement exprès des parties, des contrats à durée déterminée ponctuels relatifs à un emploi distinct de celui faisant l'objet du contrat à durée indéterminée à temps partiel, dès lors que les exigences de prévisibilité du rythme de travail pour le salarié sont respectées et que ce dernier demeure libre d'accepter la conclusion de contrats à durée déterminée ou de la refuser, notamment s'il estime que cela n'était pas compatible avec les autres activités qu'il exercerait par ailleurs ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps plein, au motif que le cumul de l'emploi en contrat à durée indéterminée à temps partiel et de l'emploi en contrat à durée déterminée aurait fait atteindre par la salariée la durée légale du travail, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 3123-17 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le principe de proportionnalité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction civile ayant le caractère d'une punition ; qu'il en découle que la sanction de requalification d'un contrat prononcée par le juge civil doit être proportionnée au manquement de l'employeur et au préjudice subi par le salarié ; que le passage à temps plein pour une courte durée par des avenants ponctuels librement conclus par les parties n'entraîne aucune imprévisibilité pour le salarié qui demeure libre d'accepter la conclusion de contrats à durée déterminée ou de la refuser, notamment s'il estime que cela n'était pas compatible avec les autres activités qu'il exercerait par ailleurs, de sorte qu'il ne peut entraîner la requalification du contrat à temps partiel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la requalification du contrat à temps partiel de Mme [S] en contrat à temps plein après avoir pourtant considéré que la durée légale de travail n'avait été atteinte qu'une seule fois au cours du mois de mai 2005, soit cinq ans avant la formulation par la salariée d'une demande en requalification de son contrat pour ce motif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les principes à valeur constitutionnelle de proportionnalité des peines et de liberté contractuelle découlant des articles 4 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que les articles 1134 du code civil et L. 3123-17 du code du travail ; 4°/ que la salariée soutenait avoir réalisé des heures de préparation et d'activités connexes, ce dont elle déduisait que sa durée de travail hebdomadaire avait dépassé le seul de la durée légale de travail ; que l'association contestait la réalisation par la salariée de ces heures de préparation et d'activités connexes et faisait valoir, qu'il ressortait expressément des récapitulatifs horaires réalisés par la salariée, qu'en soustrayant ces heures litigieuses, la durée hebdomadaire de travail de la salariée n'avait jamais atteint le seuil hebdomadaire de la durée légale ; 5°/ que, même à considérer que la durée du travail de Mme [S] devait être appréciée dans un cadre hebdomadaire, la cour d'appel ne pouvait pas juger que la salariée n'avait pas effectué les heures de préparation et d'activités connexes qu'elle revendiquait et en déduire que la durée hebdomadaire de travail de la salariée avait atteint le seuil de la durée légale du travail ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 3123-17 et L. 3171-4 du code du travail ; 6°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, de sorte qu'il ne peut se fonder sur un fait qui a été constamment exclu dans les discussions des parties ; que, pour dire que le contrat à temps partiel de la salariée devait être requalifié en contrat à temps plein, la cour d'appel a relevé que les bulletins de salaires établis en application du contrat à durée déterminée du 13 mai 2005 « portent mention de 151,67 heures soit un temps complet », cependant que les parties excluaient expressément que la durée mensuelle de travail de la salariée ait jamais atteint le seuil de la durée légale de 151,67 heures et cependant que la salariée ne se prévalait nullement au soutien de sa prétention des mentions susvisées, lesquelles relevaient manifestement d'une erreur matérielle ; qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures, la salariée excluait explicitement avoir travaillé 151,67 heures sur un mois, la cour d'appel, qui les a dénaturées, a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a décidé que le contrat à durée déterminée signé par les parties ne pouvait avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, que la durée de travail de la salariée avait été portée à la durée légale, a décidé à bon droit que le contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat à temps complet ; D'où il suit que le moyen, nouveau et irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, qui manque en fait en sa quatrième branche et qui, en sa sixième branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Spectacle technique association française de formation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Spectacle technique association française de formation et condamne celle-ci à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Spectacle technique association française de formation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail à temps partiel de Madame [S] en contrat de travail à temps complet et d'avoir condamné l'association STAFF à lui verser les sommes de 60.530,42 euros à titre de rappel de salaire en raison de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de 6.053, 04 euros à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la requalification : Le 18 septembre 1998, Madame [S] a signé un contrat à durée indéterminée avec effet au 21 septembre 1998.

Elle est engagée en qualité de secrétaire technicocommerciale à temps partiel pour une durée de 87 heures mensuelles, réparties du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.

L'avenant en date du 6 juillet 2004 signé par les parties dispose « en référence à votre contrat de travail à durée indéterminée, je vous informe par la présente des nouveaux horaires vous concernant dont le détail suit : les lundis, mardi et vendredi de 8 heures 30 à 13 heure…