Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-26.227
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2016
- Numéro d'affaire
- 14-26.227
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02347
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2347 FS-D Pourvoi n° X…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 2347 FS-D Pourvoi n° X 14-26.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Kéolis Lyon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre deux arrêts rendus les 21 mars et 19 septembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant au syndicat CGT des employés et ouvriers des transports en commmun lyonnais (TCL), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.
Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Schmeitzky-Lhuillery, M.
Schamber, conseillers, M.
Flores, Mme Ducloz, MM.
David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M.
Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Kéolis Lyon, l'avis de M.
Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que, depuis le 9 décembre 2007, la société Kéolis s'est vu confier par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise l'exploitation du réseau des transports en commun lyonnais (TCL) ; qu'elle a dénoncé, durant l'été 2008, l'ensemble du statut collectif des salariés et informé et consulté les représentants du personnel sur la mise en place de mesures unilatérales concernant l'aménagement du temps de travail ; que le syndicat CGT des employés et ouvriers des TCL a saisi le tribunal de grande instance de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code des transports, ensemble les articles 2, 3, 4, 5 et 11 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 ; Attendu que si, selon le premier alinéa du premier de ces textes, les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre III du code des transports sont applicables notamment aux salariés des entreprises de transport, routier ou fluvial, il résulte de son second alinéa que toutefois ni les dispositions du titre II du livre 1er de la troisième partie du code du travail ni les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent aux salariés soumis à des règles particulières, de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de personnes ; que, selon le deuxième de ces textes, par dérogation aux dispositions du code du travail, un décret détermine la période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, dans la limite de trois mois, le droit à une compensation obligatoire en repos et ses modalités d'attribution et la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite de quarante-six heures par semaine, calculée sur une période de référence de trois mois ; Attendu que pour déclarer illicite l'aménagement unilatéral par l'employeur du temps de travail, l'arrêt, d'abord retient que le statut collectif s'appliquant au personnel est régi par le code du travail avec certaines dérogations tenant aux exigences propres au service public définies par le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 modifié par le décret 2006-925 du 19 juillet 2006 et par la convention collective de la branche des transports urbains de voyageurs, ce décret, dont les règles sont reprises dans un accord de branche, fixant une durée hebdomadaire de 35 heures sur un cycle ne pouvant excéder douze semaines et prévoyant une obligation de prévenance de sept jours sauf urgence, ensuite rappelle la teneur des dispositions de l'article L. 3122-2 prévoyant un délai de prévenance de sept jours et de l'article L. 3122-4 du code du travail, enfin que le système de programmation de journée décalée n'est pas plus favorable aux salariés que le système légal applicable et que celui de régulation du temps de travail, qui permet un ajustement du temps de travail fluctuant même en cours de cycle, s'analyse également en une modulation du temps de travail qui ne pouvait être mise en place de manière unilatérale ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1321-1 du code des transports excluent l'application tant du chapitre 1er du livre III de ce code que de celles du code du travail relatives à la durée du travail et instituent un régime spécifique aux entreprises de transport public urbain régulier de personnes et que ni les dispositions de l'article L. 1321-2 du premier de ces codes, ni celles du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans ce secteur particulier n'interdisent l‘établissement d'un cycle prévoyant à l'avance la réalisation habituelle d'heures supplémentaires dans les limites prévues par les articles 5 et 11 de ce texte réglementaire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une modulation du temps de travail, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 4 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 et l'article L. 1321-1 du code des transports ; Attendu que pour dire que le système dérogatoire, mis en oeuvre par la société Kéolis, de fractionnement de la pause de vingt minutes est contraire à la directive CE du 4 novembre 2003, à l'article L. 3122-2 du code du travail et à l'article 10 du décret du 14 février 2000 et porte atteinte au droit à la santé et à la sécurité reconnu aux salariés, l'arrêt retient que l'article L. 3121-33 du code du travail énonce que, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes et que des dispositions conventionnelles peuvent fixer un temps de pause supérieur, que l'article 4 de cette directive se réfère comme l'article L. 3121-33 du code du travail à un temps de pause impliquant une unicité temporelle et écartant toute pause prise par séquences distinctes, que les dispositions de ce dernier texte s'entendent de vingt minutes consécutives, au nom du principe d'effectivité du droit à la santé et à la sécurité et que l'article 10 du décret Perben se réfère à une coupure d'au moins vingt minutes pouvant être constituée de temps de nature différente d'une durée d'au moins cinq minutes, mais nécessairement successifs ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 4 de la directive 2003/88/CE, qui se borne à fixer le principe d'une pause lorsque le temps de travail journalier est supérieur à six heures et renvoie aux Etats membres le soin de fixer les modalités, notamment la durée, de cette pause, n'a pas d'effet direct sur ce point, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 1321-1 du code des transports excluent l'application tant du chapitre 1er du livre III de ce code que celles du code du travail relatives à durée du travail et instituent un régime spécifique aux entreprises de transport public urbain régulier de personnes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il : 1°/ déclare illicite l'aménagement unilatéral du temps de travail sur une base supérieure à 420 heures sur un cycle de 12 semaines, la programmation de journées décalées et de régulation de temps de travail par l'attribution de journées de régulation, 2°/ dit que le système dérogatoire, mis en oeuvre par la société Kéolis, de fractionnement de la pause de 20 minutes est contraire à la directive CE du 4 novembre 2003, à l'article L. 3122-2 du code du travail et à l'article 10 du décret du 14 février 2000 et porte atteinte au droit à la santé et à la sécurité reconnu aux salariés, 3°/ condamne la société Kéolis à payer au syndicat CGT des employés et ouvriers TCL la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne le syndicat CGT des employés et ouvriers des TCL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Keolis Lyon PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré illicite l'aménagement unilatéral du temps de travail réalisé par la société KEOLIS LYON sur la base d'une durée programmée d'avance de travail supérieure à 420 heures sur un cycle de 12 semaines, la programmation de journées décalées, et de régulation de temps de travail par l'attribution de journées de repos de régulation et d'avoir condamné la société KEOLIS LYON à payer au syndicat CGT une somme de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'aménagement du temps de travail Attendu que le syndicat CGT soutient que dans le cadre de ces cycles de travail, les salariés ne sont pas pleinement informés avant le début du cycle de la répartition de leur horaire de travail, le délai de prévenance en cas de modification des horaires programmés n'est pas toujours respecté et la durée de travail est par avance fixée au-delà de 35 heures en moyenne, des heures supplémentaires étant programmées dès le début du cycle ; Attendu que la société Keolis soutient, dans le respect des dispositions règlementaires, conventionnelles et légales, aménager la durée du travail sur des cycles de 12 semaines, non répétitifs, en anticipant tant pour son bénéfice que celui du salarié, les incidents ou demandes prévisibles qui surviendront ;Attendu que préliminairement, le statut collectif s'appliquant au personnel est régi par le code du travail, avec certaines dérogations tenant aux exigences propres au service public définies par le décret n°2000-118 du 14 février 2000 (dit décret Perben) modifié par le décret n°2006925 du 19 juillet 2006 et par la convention collective de la branche des transports urbains de voyageurs ;Que selon le décret du 14 février 2000, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs, il est fixé une durée hebdomadaire de travail de 35 heures calculée en moyenne sur un cycle d'organisation de travail ne pouvant excéder 12 semaines avec une répartition de la durée du travail à l'intérieur d'un cycle ne se répétant pas à l'identique d'un cycle à l'autre et une obligation pour l'employeur de faire connaître à l'avance le dispositif mis en place en respectant notamment un délai de prévenance de 7 jours sauf cas d'urgence, sau…