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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-28.357

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2011
Numéro d'affaire
10-28.357
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02599

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 octobre 2010) que M. X... a été engagé par le Crédi…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 octobre 2010) que M.

X... a été engagé par le Crédit agricole le 1er février 1973, qu'au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de responsable de développement immobilier ; qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 2 mars 2007 ; que le 3 septembre 2007, à l'occasion d'une visite médicale, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise avec danger immédiat ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er octobre 2007 ; que le 2 avril 2008, sa maladie a été prise en charge par la Mutualité sociale agricole au titre de la législation sur les maladies professionnelles, avec effet rétroactif au 20 septembre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour perte d'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel (p. 23), M.

X... écrivait : «Il sera fait droit à la demande d'indemnité présentée par M.

X... pour sa perte d'emploi, soit 320 000 euros sur le fondement retenu par le conseil des prud'hommes, à savoir que le Crédit agricole n'avait pas respecté son obligation de sécurité pour protéger son salarié (art.

L. 4121-1 du code du travail) et avait de ce chef engagé sa responsabilité ; il sera retenu à ce titre le fait que le Crédit agricole soit resté totalement inactif face aux accusations émises par M.

X... dès janvier 2006 alors que l'article L. 1152-4 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral» ; qu'ainsi, en énonçant que M.

X... ne faisait pas «le lien entre cette abstention et la perte de son emploi», la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel, qui constatait que la CRCAM de l'Anjou et du Maine, ayant eu connaissance des accusations portées à l'encontre de M.

Y..., s'était abstenue de toute investigation, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé physique et morale de son salarié, n'a pas titré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement en déboutant M.

X... de sa demande indemnitaire et a violé les articles L. 1152-4 et L. 1421-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié n'avait pas été victime de la part de son employeur d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, que tirant de ces constatations les conséquences légales, elle a pu dire, sans encourir les griefs du moyen, qu'aucun lien n'était établi entre l'absence d'investigation de l'employeur sur les accusations portées par le salarié à l'encontre de son supérieur hiérarchique et la perte de l'emploi pour inaptitude ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle qui a été jugée imputable à une faute inexcusable de l'employeur a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur ; qu'ainsi, en se déclarant incompétent pour statuer sur la demande de M.

X... en paiement de dommages-intérêts réparant la perte d'emploi en raison de la faute inexcusable de la CRCAM de l'Anjou et du Maine, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la rupture du contrat de travail pour inaptitude du salarié consécutive à une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, au doublement prévu par l'article L. 1226-14 du code du travail, des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, peu important que l'employeur ait ou non connu, lors du licenciement, l'origine professionnelle de la maladie ; qu'ainsi, en déboutant M.

X... de ses demandes au motif qu'il n'était pas établi que la CRCAM de l'Anjou et du Maine avait connaissance, lors du licenciement, de l'éventuelle origine professionnelle de la maladie de M.

X... et qu'il ne pouvait en conséquence lui être reproché de ne pas avoir respecté la législation en la matière, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'aucune pièce ne permettait d'établir que la CRCAM de l'Anjou et du Maine avait connaissance, lors du licenciement, de l'éventuelle origine professionnelle de la maladie de M.

X..., de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir respecté la législation sur l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, en a exactement déduit que l'article L. 1226-14 du code du travail n'était pas applicable ; Et attendu que le seul chef de dispositif visé par le grief relatif au second moyen étant ainsi justifié, la première branche est devenue sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.