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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.763

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/04/2021
Numéro d'affaire
19-23.763
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10376

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10376 F Pourvoi n° X 19-23.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-23.763 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Pôle emploi [Localité 1], après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts liées à la discrimination syndicale dont elle avait fait l'objet ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1132-1 du code du travail dispose « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ... en raison de son origine, son sexe, ... ses activités syndicales ... » ; qu'en vertu de l'article L. 2145-5 du même code, « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, ... » ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Mme [C] soutient que sa nomination au poste de chef de service des ressources humaines résultant de l'avis de la commission paritaire du 12 juin 2009 a été annulée à son insu par la direction générale en raison de son engagement syndical et caractérise un agissement discriminatoire ; qu'il est acquis aux débats que la nomination des agents de droit privé relève du pouvoir exclusif de la direction générale et qu'au demeurant même pour les agents de droit public, la commission paritaire n'émet qu'un avis consultatif, dénué de caractère obligatoire ; que ce principe est rappelé dans le paragraphe 2-4 de l'instruction sur « le processus transitoire de pourvoi de poste par mobilité interne » (pièce 36 de l'employeur), lequel évoque l'information des commissions paritaires sur les candidats aux postes, et non sur les nominations ; que cette mention de la décision finale de nomination de la compétence du directeur général figure d'ailleurs sur le mail accompagnant le tableau litigieux de la commission paritaire du 12 juin 2009 ; que des pièces produites aux débats, il ressort que dès le 12 juin 2009, M. [J] de la direction de la gestion des carrières et du management alertait la directrice régionale sur l'erreur matérielle intervenue dans le tableur de la commission paritaire et lui demandait de ne pas relayer cette information erronée : « La lecture des avis CPN 6 fait apparaître à tort le nom de [L] [C] sur le poste de chef de service RH.

Cette erreur d'affichage sera corrigée lors de la publication officielle du tableau de résultats après décision du DG » ; que les décisions de nomination de l'encadrement pôle signées par le directeur général adjoint chargé des ressources humaines (pièce n° 8 de l'employeur) étaient diffusées le 15 juin 2009 et le nom de Mme [C] n'y figurait pas au poste de chef de service des ressources humaines, le poste étant finalement attribué en recrutement externe en 2011, à M. [O], après un intérim assuré par Mme [L] ; que Mme [C] ne peut raisonnablement prétendre avoir cru être nommée et avoir été évincée de cette nomination, laquelle n'était pas intervenue ni acquise ; que ce moyen ne suffit pas à démontrer l'existence de faits laissant supposer une discrimination d'autant que l'employeur démontre que ses décisions sont justifiées par des critères objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ; que les fiches métiers (Onisep/Rome) éditées par Pôle Emploi, soulignent que les fonctions de chef de service RH supposent une qualification de niveau master en ressources humaines, droit social, sciences sociales ... complétée par une expérience professionnelle dans la gestion des ressources humaines ou dans un poste d'encadrement supérieur ; que lorsqu'elle candidatait pour le poste de chef de service des ressources humaines, Mme [C] occupait un poste de technicien expérimenté dans la fonction allocataire, échelon 1, coefficient 245 ; qu'elle n'était pas titulaire d'un master dans l'un des domaines requis mais d'une licence dans un autre domaine, et n'avait pas d'expérience dans le domaine de l'encadrement, étant souligné que le poste convoité correspondait à un poste d'encadrant hautement qualifié, coefficient 400 ; que l'annonce du poste indiquait que le profil recherché « devait avoir une expérience réussie du management et de l'animation d'équipe », compétence et expérience qui font défaut à Mme [C] ; que la cour considère que l'employeur démontre que ses choix étaient guidés par des critères objectifs, le poste ayant été au final attribué à un candidat titulaire d'une maîtrise de droit public, et exerçant des fonctions d'encadrement, en qualité de directeur régional délégué adjoint en Île de France, de même que ses successeurs ; que l'employeur démontre au surplus que Mme [C] a bénéficié d'une évolution de carrière normale avec 5 promotions en 16 ans et qu'elle continuait à obtenir des promotions régulières y compris à compter de sa nomination comme déléguée syndical ; que de l'analyse comparative produite en pièce 31 par l'employeur, il s'avère que son évolution de carrière était tout à fait avantageuse ; qu'il apparaît enfin que tout au long du déroulement de sa carrière, elle bénéficiait de nombreuses formations ; que s'agissant de ses réclamations formulées dans un courrier de fin novembre 2015, il résulte des pièces fournies aux débats, que les réponses et régularisations, notamment en terme de réévaluation de salaire, étaient opérées par l'employeur, en conformité avec l'évolution des rémunérations par coefficient et par sexe telles que pratiquées dans l'entreprise ; que la cour confirme en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1132-1 du code du travail interdit à l'employeur de discriminer un salarié, notamment en matière de recrutement en raison notamment de ses activités syndicales ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (Soc. 20/03/2000) ; qu'en l'espèce, Mme [C] indique que sa nomination au poste de responsable des ressources humaines résultant de l'avis de la CPN du 12 juin 2009 a été annulée à son insu par la direction générale en raison à son engagement syndicale ; que ce moyen ne peut être retenu par le conseil de prud'hommes ; qu'en effet, les parties conviennent premièrement que les commissions paritaires institués par décret du 31 décembre 2003 ne sont pas compétentes à l'égard des agents de droit privé de Pôle-Emploi issus de l'Assedic ; que par ailleurs, il résulte des mentions portées sur le tableau litigieux du 12 juin 2009 et sur la note syndicale du 1er juin 2012 que les CPN émettent des avis consultatifs dénués de caractère obligatoire à l'égard de l'employeur : « Vous pourrez lire en pièces jointes les CPN 5 et 6 de cette semaine.

Les CPN émettent des avis consultatifs.

Les décisions finales de nominations seront prises dans quelques jours.

Certaines décisions pourraient donc être différentes des avis diffusés dans ce tableur » ; que le 12 juin 2009, soit le jour de la diffusion des avis de la CPN 6, M. [J] de la direction de la gestion des carrières et du management alertait la directrice régionale de l'erreur matérielle contenue dans le tableur de la CPN : « La lecture des avis CPN 6 fait apparaître à tort le nom de [L] [C] sur le poste de chef de service RH.

Cette erreur d'affichage sera corrigée lors de la publication officielle du tableau de résultats après décision du DG » ; que la décision de nomination de l'encadrement de Pôle-Emploi du 15 juin 2009 ne fait plus mention du nom de Mme [C] et le poste a finalement été pourvu le 1er juillet 2011 par un recrutement externe en la personne de M. [O] ; qu'ainsi, Mme [C] n'a pas fait l'objet d'une décision de nomination par le directeur général sur le poste de chef de service ressources humaines et elle ne peut se prévaloir d'une mesure de rectification à son détriment ; qu'il apparaît, en outre, que Mme [C] n'était pas titulaire du master exigé pour le poste convoité et qu'elle ne justifiait pas de l'expérience de M. [O], lequel occupait précédemment le poste de directeur régional délégué adjoint en Île de France ; qu'enfin, l'analyse des pièces versées aux débats et des explications des parties permet de démontrer que Mme [C] a bénéficié d'une évolution de carrière normale avec 5 promotions en 16 ans, soit une promotion tous les 3 ans comparable à celle des autres agents ; qu'elle a par ailleurs bénéficié de formations tout au long de sa carrièr…