Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.777
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 novembre 2014), que M. [O] a été engagé par la société Gestam le 15 juillet 1989 en qualité de responsable de rayon, puis a accédé à la fonction d'acheteur; qu'il a saisi la juridiction prud'homale.
- Solution: Rejet.
- Faits: À compter du 1er octobre 1997, le contrat de travail de M. [Z] [O] a été transféré à l'EURL Gestam devenue la SA Gestam, avec application de la convention collective des bureaux d'étude et avec application du coefficient 280.
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- Réponse: En conséquence il y a lieu de faire droit aux prétentions de M. [Z] [O] et de lui allouer la somme de 49 429,65 € brut à titre de complément de rémunération résultant de l'application du coefficient 350 conformément aux dispositions de la convention collective pour la période courant du 1er août 2006 au 31 décembre 2012, déduction faite des montants de 1547.44 € brut et 4999,04 € brut versés par l'employeur au mois d'octobre 2012, et la somme de 4803.77 € brut à titre de rappel de rémunération pour la période courant du 1er janvier 2013 au 16 décembre 2013, après déduction de la somme de 4476 € brut versée en décembre 2013.
Conclusion : Condamne la société Gestam aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Besançon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet M.
LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 842 F-D Pourvoi n° [Localité 6] 15-12.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Gestam, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M.
Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Gestam, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 novembre 2014), que M. [O] a été engagé par la société Gestam le 15 juillet 1989 en qualité de responsable de rayon, puis a accédé à la fonction d'acheteur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs infondés de manque de base légale et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont relevé que les fonctions exercées par le salarié étaient celles d'acheteur confirmé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gestam aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gestam à payer la somme de 3 000 euros à M. [O] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Gestam.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société SA Gestam aux dépens et à payer à M. [Z] [O] la somme de 49 429,65 € brut à titre de complément de rémunération pour la période courant du 1er août 2006 au 31 décembre 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013, la somme de 4 803,77 € brut à titre de rappel de rémunération pour la période courant du 1er janvier 2013 au 16 décembre 2013, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2014, d'AVOIR dit que la société Gestam devra remettre à M. [Z] [O] les documents administratifs conformes aux présentes dispositions, et condamné la société SA Gestam à payer à M. [Z] [O] une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « M. [Z] [O] a été embauché au sein des effectifs de la société Franche-Comté Sports et Loisirs (magasin Intersport de [Localité 4]) à partir du mois de juillet 1989, d'abord en qualité de responsable de rayon, puis à compter du 1er janvier 1993 en qualité d'acheteur de matériel coefficient 220 avec le statut cadre et avec application de la convention collective des articles de sports et équipements de loisirs.
À compter du 1er octobre 1997, le contrat de travail de M. [Z] [O] a été transféré à l'EURL Gestam devenue la SA Gestam, avec application de la convention collective des bureaux d'étude et avec application du coefficient 280.
À partir du 1er août 2000, les bulletins de paie de M. [Z] [O] ont mentionné un coefficient 355, et ce jusqu'au 1er août 2004, date à partir de laquelle les bulletins de paie ont à nouveau visé la convention collective des articles de sports et équipements de loisirs ainsi qu'un coefficient 350.
Au 1er juin 2010, le coefficient 350 a été remplacé par un coefficient 280 mentionné sur les bulletins de paie de M. [O] sans toutefois de modification de rémunération, d'où des réclamations du salarié concrétisées par un courrier de M. [O] adressé le 25 mai 2011 à son employeur, et réclamant l'application du coefficient antérieur soit 350 avec la rémunération correspondante.
Cette chronologie démontre pour le moins la confusion persistante et le cumul pendant plusieurs années d'erreurs commises par l'employeur dans l'application des dispositions de la convention collective relatives à la classification correspondant à l'emploi occupé par M. [O], puisque ces divers changements de coefficients ne correspondent à aucune modification d'embauche et n'ont engendré aucune modification de la rémunération de M. [O] qui n'a d'ailleurs pas été rectifiée jusqu'à la procédure prud'homale.
La société Gestam a elle-même admis au cours de la procédure prud'homale que le coefficient 280 appliqué par elle à partir du 1er juin 2010 et qui concerne le poste d'acheteur junior-responsable de marché/produit ayant moins de 18 mois d'expérience ne bénéficiant pas du statut cadre, ne correspond pas à l'emploi occupé par M. [O].
La société Gestam invoque elle-même des erreurs successives qu'elle a commises dans la classification de M. [O] puisqu'elle se prévaut de ce qu'elle a appliqué au cours de la présente procédure la bonne classification, soit en retenant à partir du mois de septembre 2012 le coefficient 320 qui correspond à la fonction d'« Acheteur responsable de marché/produit, organise les achats, les négocie au meilleur coût, afin de respecter les ventes prévues, les niveaux de marge et de stock de l'employeur » et qui correspond au statut cadre qui est reconnu à M. [O] depuis 1993.
Cette chronologie des modifications de la classification de M. [O] traduit certes une défaillance persistance de l'employeur et l'incohérence des coefficients successifs appliqués par lui à M. [O], alors que la rémunération de l'intéressé n'a pas évolué au cours des années, notamment entre l'année 2006 et le mois de juillet 2011 (date à laquelle M. [O] a engagé une procédure prud'homale), période au cours de laquelle le salarié a perçu un salaire de base de 1583,43 € brut augmenté de 30,33 heures supplémentaires, d'une prime d'ancienneté de 103,37 € brut, d'une prime d'objectif de 60,98 € brut, d'une prime objectifs/résultat de 160 € brut, soit pour un total de 182 heures rémunérées un montant mensuel de 1760.60 € net puis à compter du mois d'octobre 2007 (défiscalisation des heures supplémentaires en application de la loi Tepa) un montant mensuel de 1866,30 euros net.
De ce constat il ne peut cependant être considéré que la seule indication sur les bulletins de paie pendant plusieurs années du coefficient 350 présentement revendiqué par l'appelant correspond à la volonté de l'employeur d'appliquer la classification correspondante, étant appelé qu'il appartient à M. [O] de démontrer que ce coefficient 350 correspond aux fonctions qu'il a réellement exercées.
À l'appui de ses prétentions M. [O] se rapporte à la définition des fonctions relevant du coefficient 350 qui correspond à celui d'« Acheteur confirmé responsable de marché/produit, acheteur responsable de marché/produit, organise les achats, les négocie au meilleur coût, afin de respecter les ventes prévues, les niveaux de marge et de stock, et participe à la politique d'achat de l'entreprise ».
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/04/2016
- Numéro d'affaire
- 15-12.777
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00842
Résumé source
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 842 F-D Pourvoi n° [Localité 6] 15-12.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Gestam, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plu…