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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.195

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAstreinte / reposProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/04/2016
Numéro d'affaire
15-12.195
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00836

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet M.

LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 836 F-D Pourvoi n° R 15-12.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [S], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Adhecoup, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [U] [B] , domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société [V] distribution, 3°/ au CGEA d'Amiens, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M.

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Adhecoup, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 3 mai 2012, n° 10-27.461) que M. [S], engagé le 12 mai 2003 en qualité de directeur commercial par la société Adhecoup, filiale de la société CFL, a également travaillé pour le compte d'une autre filiale de cette dernière, la société [V] distribution dont le fonds de commerce a été cédé à la société ASM ; que la société Adhecoup a proposé à M. [S], le 18 octobre 2006, une modification de son contrat de travail qu'il a refusée ; que, licencié le 30 décembre 2006 pour motif économique, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre la société Adhecoup et la société [V] distribution ; que M. [B] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de celle-ci ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [S] fait grief à l'arrêt de décider que la société [V] distribution n'était pas son coemployeur et de le débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que deux sociétés d'un même groupe sont coemployeurs du salarié qui a été engagé par l'une d'elles s'il existe entre ces sociétés une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de l'une dans la gestion économique et sociale de l'autre ; qu'en écartant le coemploi quand il résultait de ses constatations que les sociétés Adhecoup et [V] avaient le même dirigeant, M. [P] [V], lequel avait, suivant une pratique courante de gestion du personnel des deux entreprises, engagé M. [S] au nom de la société Adhecoup pour qu'il exerce des fonctions de directeur commercial au sein des deux sociétés à la fois, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations desquelles il résultait que les sociétés avaient une gestion économique et sociale commune, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que l'appartenance des sociétés à un même groupe suffit à caractériser une communauté d'intérêts et d'activités ; qu'en jugeant que M. [S] ne justifiait pas d'une communauté d'intérêts et d'activités des sociétés Adhecoup et [V] distribution au motif qu'elles n'avaient pas le même objet social ni exactement la même activité, quand il résultait de ses constatations qu'elles appartenaient au même groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ qu'à supposer que l'existence d'une convention de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif suffise à écarter la qualité de coemployeur de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel qui a exclu en l'espèce la qualité de coemployeur de la société [V] Distribution au motif que M. [S] avait travaillé pour elle dans le cadre d'une convention de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif qui avait été conclu avec la société Adhecoup, quand elle avait constaté que ladite convention qui avait pour effet de modifier le contrat de travail de M. [S] sans son accord préalable lui était dès lors inopposable, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; Et attendu qu'ayant retenu que M. [S], salarié de la société Adhecoup, avait été mis à disposition de la société [V] distribution par une convention de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif, peu important que cette convention ait été déclarée inopposable à l'intéressé, ayant constaté que les deux sociétés avaient des domaines d'activité distincts et estimé que la preuve n'était pas rapportée d'une confusion d'intérêts et d'une quelconque immixtion de la société [V] distribution dans la gestion économique et sociale de la société Adhecoup, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. [S] fait grief à l'arrêt de décider que la société [V] distribution n'était pas son employeur conjoint et de le débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le salarié qui exécute ses fonctions pour le compte de deux sociétés distinctes, sous les directives, le contrôle et le pouvoir disciplinaire de leur dirigeant commun, est sous la subordination juridique des deux sociétés qui sont ses employeurs conjoints ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que le versement d'une rémunération est un critère accessoire du contrat de travail salarié dont le critère déterminant est l'existence d'un lien de subordination juridique ; qu'en jugeant que M. [S] ne pouvait être le salarié de la société [V] distribution au motif qu'il percevait sa rémunération de la société Adhecoup, quand ce constat ne permettait pas d'exclure l'existence d'un lien de subordination juridique, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que la société utilisatrice pour le compte de laquelle un salarié d'une entreprise prêteuse travaille dans le cadre d'une convention de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif, est son coemployeur dès lors que l'application de la convention de prêt de main d'oeuvre emporte modification du contrat de travail d'origine conclu entre le salarié et la société prêteuse ; qu'en jugeant en l'espèce que la société [V] distribution ne pouvait être le coemployeur de M. [S] au motif qu'il y avait exercé ses fonctions de directeur commercial fournitures industrielles dans le cadre d'une convention de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif, quand elle avait constaté que cette convention modifiait son contrat de travail d'origine de sorte qu'elle lui était inopposable, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant estimé qu'aucun élément ne permettait d'établir la prescription d'ordres et de directives par la société [V] distribution ni un contrôle de l'exécution du travail par cette société, la cour d'appel en a exactement déduit que M. [S] n'était pas titulaire d'un contrat de travail avec la société [V] distribution ; que le moyen, critiquant une motivation surabondante en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. [S] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que constituent des éléments de preuve suffisamment précis pour étayer la demande du salarié, les attestations de ses collègues de travail sur sa durée quotidienne de travail et le décompte qu'il a réalisé des heures supplémentaires dont il demande le paiement ; qu'en déboutant M. [S] de ses demandes malgré l'absence de fourniture par l'employeur des éléments de nature à justifier des horaires qu'il avait effectivement réalisés, au motif qu'il n'avait pas fait la démonstration d'une prestation continue de travail effectif sur la base d'une amplitude journalière de 10h30 de travail, quand elle avait relevé qu'il avait produit aux débats les attestations de salariés sur son amplitude quotidienne de travail de 8 heures à 18 heures 30 et un décompte précis des heures qu'il prétendait avoir réalisées et auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a relevé que les attestations ne contenaient aucune indication sur les jours de travail concernés et que M. [S], qui se bornait à effectuer un calcul sur la base d'une amplitude de travail quotidienne théorique de 10h30, ne produisait aucun relevé des heures effectuées par semaine civile et/ou aucun agenda retraçant les jours et heures travaillés, de nature à permettre d'établir un décompte conforme aux dispositions de l'article L. 3121-20 du code du travail, a estimé que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis pour étayer la demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du troisième moyen prive le quatrième moyen de portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [S].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais le 12 novembre 2009 en ce qu'il avait dit que la société [V] Distribution n'avait pas la qualité de co-employeur et d'AVOIR débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes à ce titre, AUX MOTIFS QU'un salarié est en droit de démontrer que l'employeur désigné par son contrat ou tout autre document n'est pas son unique employeur, en apportant la preuve de l'existence d'employeurs-conjoints ou d'un co-emploi ; qu'en l'espèce et nonobstant l'absence de contrat de travail écrit, il est constant que Monsieur [S] a été embauché à compter du 12 mai 2003 par la Société ADHECOUP en qualité de Directeur commercial ; qu'il est également constant que cette société fait partie d'un Groupe, chapeauté par la Société holding CFL, qui contrôle également la Société [V] DISTRIBUTION, ces entreprises aya…