Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-12.965
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/04/2016
- Numéro d'affaire
- 14-12.965
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00827
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Cassation partielle M.
LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 827 F-D Pourvoi n° H 14-12.965 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [J] [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juillet 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Visteon systèmes intérieurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Adia, 5°/ à la société Interaction, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M.
Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ludet, conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de la société Visteon systèmes intérieurs, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Interaction, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Adecco France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [R] et [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les demandes de mise hors de cause : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause les sociétés Adecco, Adecco venant aux droits de la société Adia, et la société Interaction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. [R] et [H] ont été recrutés par les entreprises de travail temporaire Adecco et Adia, ainsi, pour le second nommé, que par l'entreprise de travail temporaire Interaction, qui leur ont confié des missions pour intervenir en qualité d'agent de production au sein de la société Visteon systèmes intérieurs (activité de fabrication d'équipements pour l'automobile) ; que M. [R] a effectué, à partir du 21 avril 2008, vingt-quatre missions de travail temporaire proposées par ces agences, et M. [H] trente-quatre missions à partir du 3 mars 2008, le motif du recours à leurs services étant le plus souvent un accroissement temporaire d'activité ; qu'aucune mission ne leur étant plus donnée, respectivement à compter du 30 août 2010 et du 30 juillet 2010, ils ont chacun saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de l'ensemble des contrats de travail temporaire en un seul contrat conclu au profit de la société Visteon systèmes intérieurs, et obtenir diverses indemnités, faisant appeler en la cause les sociétés de travail temporaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Visteon systèmes intérieurs fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée et de la condamner à payer à chacun des salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire, d' indemnité de congés payés sur le rappel de salaire, d' indemnité de requalification, de dire que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, de la condamner à verser à chacun des salariés diverses sommes au titre de la rupture, et de lui ordonner le remboursement à Pôle emploi des allocations perçues par les salariés dans la limite de six mois alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 1251-5 du code du travail, l'entreprise utilisatrice ne peut recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; qu'il en résulte que l'employeur peut avoir recours au travail temporaire pour des tâches qui, bien que liées à l'activité normale et permanente de l'entreprise, présentent un caractère imprévisible et temporaire, de sorte qu'elles ne traduisent pas un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'en se bornant à relever « qu'en réalité, il apparaît que les contrats ont été majoritairement conclus pour pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise qui est la fabrication d'équipements intérieurs pour l'industrie automobile, l'examen des pièces produites démontrant aussi que les salariés concernés par le présent litige ont toujours accompli une tâche de production en qualité d'ouvriers opérateurs », sans rechercher si les contrats de mission n'avaient pas été conclus en vue de la réalisation de tâches présentant un caractère temporaire et imprévisible, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1251-5 du code du travail ; 2°/ que l'accroissement temporaire d'activité visé par l'article L. 1251-6 du code du travail peut résulter d'une surcharge non exceptionnelle de l'activité habituellement exercée dans l'entreprise, à condition que cette surcharge soit limitée dans le temps et que sa survenance ne soit pas précisément déterminable à l'avance ; qu'en constatant que la société VSI, qui ne s'était pas bornée à invoquer l'existence d'un accroissement temporaire d'activité, avait spécifié, pour chacune des missions, les évènements imprévisibles justifiant le recours au travail temporaire et leur caractère limité dans le temps, et en retenant néanmoins que l'employeur ne justifiait pas que de surcroîts d'activité l'autorisant à recourir aux contrats de mission, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-6 du code du travail ; Mais attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours au travail temporaire ; que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; Et attendu qu' appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel a constaté que les motifs invoqués par l'entreprise utilisatrice au titre d'un accroissement temporaire d'activité étaient soit vagues, soit, lorsqu'ils étaient précis, non justifiés, et que les salariés ont toujours accompli une tâche de production en qualité d'ouvriers opérateurs, ce dont il résultait qu'il avait été recouru au travail temporaire pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et que les emplois qu'occupaient les salariés étaient liés durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'elle a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner, par confirmation du jugement, la société Visteon systèmes intérieurs à verser à chacun des salariés, à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, des sommes calculées en incluant les primes d'habillage et de panier, l'arrêt retient que l'employeur conteste les montants de rappels de salaire et de congés payés afférents, accordés aux salariés en soutenant que d'une part rien dans le jugement ne lui permet de connaître à quoi correspondent ces salaires ou le mode de calcul adopté par le conseil, et d'autre part que les salariés n'établissent pas avoir été à sa disposition pendant les périodes d'intermission, que les salariés ne travaillaient que cinq jours par semaine et ne pourraient donc être rémunérés que pour les jours ouvrés où ils n'ont pas travaillé ; que les salariés répliquent que pendant toute la durée de la relation de travail, ils n'ont pu, étant à la disposition permanente de l'entreprise utilisatrice, travailler pour aucune autre société puisqu'ils ne connaissaient les dates des missions qu'au fur et à mesure qu'ils les effectuaient ; que tant le rythme des contrats conclus que les certificats de travail établis par les agences de travail temporaires démontrent que les salariés ont été à la disposition permanente de l'employeur, notamment parce que les contrats comportaient les mentions « terme précis avancé * ou reporté* », que donc le calcul du conseil basé sur un salaire mensuel de 1 501,48 euros doit être confirmé ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Visteon systèmes intérieurs qui soutenait que les primes d'habillage et de panier ne pouvaient être incluses dans la base de calcul des rappels de salaire compte tenu des conditions particulières auxquelles était subordonné le versement de ces primes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Visteon systèmes intérieurs à payer à chacun des salariés des sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire dont la base de calcul inclut les primes d'habillage et de panier, l'arrêt rendu le 22 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Visteon systèmes intérieurs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société VSI avait recouru illicitement au travail temporaire, ordonné la requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée et, par conséquent, condamné la société VSI à verser à titre de rappel de salaire, les sommes de 9.999,51 euros à M. [R] et 10.748,47 euros à M. [H], au titre de l'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire, les sommes de 999,95 euros à M. [R] et 1.074,85 euros à M. [H], au titre de l'indemnité de requalification, la somme de 1.501,48 à chacun des salariés et d'AVOIR, en conséquence, dit que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure et, par conséquent, condamné la société VSI à verser au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 3.002,96 euros à chacun des salariés, au titre de l'indemnité de congés payés sur l'indemnité de préavis, la somme de 300,30 euros à chacun, au titre de l'indemnité légale de licenciement, les sommes de 675,67 euros à M. [R] et 726,63 euros à M. [H], à titre de dommages et intérêts pour l…