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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-25.782

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/10/2021
Numéro d'affaire
19-25.782
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10853

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10853 F Pourvoi n° S 19-25.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Jean Marc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Taxis Lampert Justine, a formé le pourvoi n° S 19-25.782 contre le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section commerce), dans le litige l'opposant à M. [G] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Jean Marc, après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jean Marc aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Jean Marc, anciennement dénommée Taxis Lampert Justine PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au conseil de prud'hommes de Forbach d'avoir condamné la société Taxis Lampert Justine à payer à M. [G] [T] la somme de 264,86 € brut au titre des heures du mois de janvier 2018, plus les dépens et une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE M. [T] a demandé 264,86 € brut au titre des heures de travail non réglées du mois de janvier 2018 ; que la société Taxis Lampert fait valoir que M. [T] déclare avoir perçu en janvier 2018 la somme de 496,32 € au titre des heures supplémentaires alors que selon ses calculs pour un solde de 6,75 h il aurait droit à 692,02 € brut plus 69,16 € brut mais qu'il convient de déduire les heures de pause (heure de pause de midi au titre desquelles il percevait une indemnité de repas de 13 €) ; que le demandeur a, par un tableau détaillé démontré les heures réellement travaillées et ce semaine par semaine pour tout le mois de janvier 2018 ; que l'employeur a également fourni un tableau récapitulatif des heures effectuées avec le même nombre d'heures que le demandeur mais qu'il a cependant déduit la première semaine 0,25 h, la deuxième 3 h., la troisième 2,75 h et la quatrième 0,50 h et pour les trois jours restant 0,25 h pour un total de 6,75 h sans que l'on sache pour quelle raison il a opéré ces déductions et à quoi cela correspond ; qu'il ne saurait davantage se retrancher sur le fait que le demandeur aurait dû retirer une heure de pose entre midi ne faisant aucune démonstration que le demandeur aurait effectivement bénéficié d'une pause journalière de une heure ; qu'à la lecture des rapports journalier d'activité il ressort davantage que le demandeur a plutôt travaillé entre midi contrairement aux affirmations de la partie défenderesse ; qu'il aurait été plus opportun d'indiquer dans les rapports journaliers d'activité à quel moment M. [T] avait bénéficié d'une heure de pause à savoir de telle heure à telle heure et non comme indiqué sur certains rapports journaliers au stylo rouge 1 heure de pause repas, alors que la plupart des rapports journaliers laissent apparaître un travail effectif entre midi ; qu'au demeurant cet argument est contrebattu par les fiches de paie où l'on peut voir que le demandeur a bénéficié certains jours d'indemnité de repas qui servent justement à pallier l'absence de pouvoir se restaurer entre midi soit à l'entreprise soit à la maison ; que cette indemnité est aussi souvent appelée (un panier repas) ; que cette indemnité de repas ne veut pas forcément dire qu'il existait une pause ; qu'en l'absence de démonstration claire sur les éventuelles pauses il sera fait droit à la demande (cf jugement, p. 2, 3, 4 et 5) ; 1/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité; que pour écarter les éléments apportés en réponse par la société Taxis Lampert Justine, tirés de l'existence de temps de pauses déjeuner, établis par le paiement d' indemnités dite de « panier », le jugement a relevé que l'employeur « ne saurait davantage se retrancher sur le fait que le demandeur aurait dû retirer une heure de pose entre midi », « qu'à la lecture des rapports journalier d'activité il ressort davantage que le demandeur a plutôt travaillé entre midi contrairement aux affirmations de la partie défenderesse », « que la plupart des rapports journaliers laissent apparaître un travail effectif entre midi », « que le demandeur a bénéficié certains jours d'indemnité de repas qui servent justement à pallier l'absence de pouvoir se restaurer entre midi soit à l'entreprise soit à la maison »… ; qu'en s'abstenant de préciser ce qu'il entendait pas la notion inintelligible d'« entre midi », le jugement qui a statué par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le temps de pause n'est considéré comme du temps de travail effectif que lorsqu'il est constaté que durant cette période, le salarié était demeuré à la disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, peu important que durant cette pause le salarié ait été contraint de rester sur son lieu de travail; qu'après avoir constaté l'existence de temps de pauserepas, justifiés par le paiement d'indemnités repas, le conseil de prud'hommes devait rechercher si, durant les pauses litigieuses, le chauffeur de Taxis se trouvait ou non à la disposition de son employeur et devait ou non se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, peu important qu'il ait été contraint durant ces pauses de rester sur son lieu de travail; qu'en accueillant la demande de M. [T], sans établir que pendant les pauses-déjeuner litigieuses, celui-ci était resté à la disposition de la société Taxis Lampert Justine sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au conseil de prud'hommes de Forbach d'avoir condamné la société Taxis Lampert Justine à payer à M. [G] [T] les sommes de 1 466,65 € brut au titre du treizième mois pour le mois de novembre 2016 et de 1 .480,30 € au titre du treizième mois pour le mois de novembre 2017, plus les dépens et une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté par les parties que la convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires comme indiqué sur les fiches de paie ; que pour se soustraire au paiement d'un treizième mois, expressément prévu par la convention collective applicable, et notamment pour les conducteurs de Taxis, la sas Taxis Lampert Justine se retranche derrière l'argument suivant, à savoir que le demandeur aurait effectué principalement du transport sanitaire pour lequel aucun treizième mois n'est prévu ; que l'argument de la société est encore de dire que l'activité principale de la société s'est développée au fil des années suite au conventionnement conclu avec la Cpam ; que de ce fait l'activité principale était devenue le transport sanitaire ; que si l'activité principale exercée (APE) est déterminée en fonction de la ventilation des différentes activités de l'entreprise, comme la valeur ajoutée des différentes branches d'activité est souvent difficile à déterminer à partir des enquêtes statistiques, c'est la ventilation des chiffres d'affaires ou des effectifs selon les branches qui est utilisée comme critère de détermination ; que pour démontrer que l'activité principale de la société Taxis Lampert Justine était bien le transport sanitaire la société défenderesse produit plusieurs documents intitulés ratio chiffre d'affaires sanitaire/voyageurs et balances de l'année 2012 à 2013, de 2013 à 2014, de 2014 à 2015, de 2015 à 2016, de 2016 à 2017 ; que tous ces documents n'ont été produits sur aucun document comptable ni expert-comptable, les balances ainsi produites sorties de leur contexte officiel ne permettent pas au conseil de se forger une idée précise de la réalité exacte de l'activité exercée ; qu'il a encore été précisé lors de la plaidoirie que dans Infogreffe on retrouve la « sas Taxis Lampert Justine sous l'activité (code NAF) 4932 Z qui correspond au transport de voyageurs de Taxis et que ce même code NAF, on le retrouve également sur tous les bulletins de salaire de M. [T] ; qu'ainsi la société aurait été bien inspirée de produire les éléments effectifs des commandes de transport demandées au titre de la Cpam pour savoir si effectivement l'activité principale était le transport sanitaire mais rien de tout cela ; qu'effectivement les fiches de paie laissent apparaître le Code APE 4932 Z ; que ce code correspond au secteur d'activité transport de voyageurs par taxi ; que le contrat de travail de M. [T] stipule bien qu'il est embauché comme chauffeur de Taxis et cela dès le mois de novembre 2013 ; que l'agrément obtenu par la sas Taxis Lampert Justine au mois de mars 2013 par la Cpam avant l'embauche du demandeur aurait très bien permis d'indiquer chauffeur sanitaire, que même si l'on peut comprendre que la société n'avait pas assez de recul à ce moment, elle aurait dû modifier le contrat de travail existant et les fiches de salaire , déjà à partir de l'année 2014 ainsi que le code APE en tant que (8690 A) qui correspond au transport sanitaire puisqu'aux dires de la société l'activité principale était devenue le transport sanitaire et que celle-ci s'était développée ; que lorsqu'une entreprise fonctionne avec différentes activités cela ne veut pas dire que de facto l'ensemble du personnel serait rattachée à l'activité principale ; que pour être tout à fait complet, à supposer même que l'activité principale serait devenue les transports sanitaires, encore aurait-il fallu que le salarié concerné fasse principalement ce transport, ce qui en l'espèce n'est pas le cas du demandeur, celui-ci faisait très occasionnellement du transport sanitaire sans qu'il soit contredit ou que la démonstration soit faite ; que l'on ne saurait davantage invoquer pour les besoins de la cause et attribuer une fonction à un salarié qu'il n'effectue pas ou alors très rarement et qui est par là même contredite par ses fiches de paie, par son contrat de travail et par son coefficient (115v) celui-ci n'existant pas dans le transport sanitaire mais bien chez les chauffeurs de Taxis ; que c'est à juste titre que M. [T] invoque l'application de la convention collective des transports routiers de voyageurs et activité auxiliaire étendue par arr. du 22 décembre 2003, JO du 24 janvier 2004 et qui prévoit en section 2 sous « primes et indemnité » un treizième mois; 1/ ALORS QUE l'application d'une conve…