Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16.874
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/10/2016
- Numéro d'affaire
- 15-16.874
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01790
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1790 FS-D Pourvoi n° B…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 1790 FS-D Pourvoi n° B 15-16.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Association des parents d'élèves de l'école française de [Localité 1], dont le siège est à l'Association nationale des écoles françaises de l'étranger (ANEFE), [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [H] [W], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; M. [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Maron, conseiller rapporteur, M.
Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.
Chauvet, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M.
Le Corre, conseillers référendaires, M.
Boyer, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association des parents d'élèves de l'école française de [Localité 1], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [W], l'avis de M.
Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W], salarié de l'Association des parents d'élèves de l'école française de [Localité 1] (l'association) engagé à [Localité 1] en qualité de « recruté locale », a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique annexé à ce pourvoi, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'association, pris en sa première branche : Vu l'article 6 § 2 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu qu'il résulte de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qu'à défaut de choix d'une loi exercé par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; que, dans son arrêt du 12 septembre 2013 (CJUE, Schlecker, aff.
C-64/12), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à la détermination de la loi applicable au contrat en se référant aux critères de rattachement définis à l'article 6, paragraphe 2, premier membre de phrase, de la Convention de Rome, et en particulier au critère du lieu d'accomplissement habituel du travail, visé à ce paragraphe 2, sous a), que, toutefois, en vertu du dernier membre de phrase de ce même paragraphe, lorsqu'un contrat est relié de façon plus étroite à un État autre que celui de l'accomplissement habituel du travail, il convient d'écarter la loi de l'État d'accomplissement du travail et d'appliquer celle de cet autre État ; qu'à cette fin, la juridiction de renvoi doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent la relation de travail et apprécier celui ou ceux qui, selon elle, sont les plus significatifs, que le juge appelé à statuer sur un cas concret ne saurait cependant automatiquement déduire que la règle énoncée à l'article 6, paragraphe 2, sous a), de la Convention de Rome doit être écartée du seul fait que, par leur nombre, les autres circonstances pertinentes, en dehors du lieu de travail effectif, désignent un autre pays ; Attendu que, pour déclarer la loi française applicable au contrat de travail, la cour d'appel retient que l'objet de l'association est de dispenser une instruction en français, que son mode de fonctionnement lui impose l'homologation de l'établissement par le ministère de l'éducation nationale, que la nomination du chef d'établissement est assurée par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, que de nombreux collègues exercent les mêmes fonctions sous le régime des expatriés ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que le salarié, engagé directement en Inde, accomplissait exclusivement son travail à [Localité 1], que les contrats de travail prévoyaient un paiement en monnaie locale et que le salarié ne démontrait pas acquitter ses impôts en France, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la deuxième branche du premier moyen et les second et troisième moyens du pourvoi principal de l'association : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 18 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association des parents d'élèves de l'école française de [Localité 1], demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit la loi française applicable au litige et qualifié le contrat local en contrat de travail à durée indéterminée de droit français, d'AVOIR qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'association des parents d'élèves de l'école française de [Localité 1] aux dépens et à payer à M. [W] les sommes de 569,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 20 210,78 euros de rappel de salaire outre congés payés afférents, 4000 euros de dommages et intérêts pour perte de droit à retraite et chômage, 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés conformes ; AUX MOTIFS QUE « M. [W] de nationalité française, domicilié à [Localité 1] et en recherche d'activité, a fait une candidature spontanée au poste d'aide documentaliste auprès de l'école française à [Localité 1] le 3 septembre 2004.
Par contrat de langue française du 15 décembre 2004, renouvelable chaque année par accord explicite des parties, et signé par le président du conseil d'administration de l'école française pour l'association, il a été recruté à compter du 13 septembre 2004 jusqu'au 31 août de l'année académique en cours, pour exercer les fonctions d'aide-documentaliste.
Son salaire a été fixé à 10 000 roupies pour 15 heures par semaine.
Il a conclu quatre contrats successifs à durée déterminée d'un an pour les année scolaires suivantes entre 2004 et 2007/2008.