Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10.946
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/10/2011
- Numéro d'affaire
- 10-10.946
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02037
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° E 10-10.946 et F 10-10.947 ; Attendu, selon les arrêts…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° E 10-10.946 et F 10-10.947 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM.
X... et Y... ont été engagés en qualité de conducteur d'autobus par la Régie départementale des voies ferrées du Dauphiné, pour le premier, le 20 septembre 1990 et, pour le second, le 12 décembre 1994 ; que le 1er juillet 2006, les contrats de travail ont été transférés à la société d'économie mixte VFD (SEM VFD) ; que MM.
X... et Y... ont été licenciés par lettres du 3 mai 2007 pour refus d'accepter leur nouvelle affectation ; que contestant le bien-fondé de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts, après avoir dit le licenciement des salariés sans cause réelle et sérieuse, d'avoir fait application de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'accord d'entreprise intervenu le 31 mai 2006 entre la Régie départementale des voies ferrées du Dauphiné (VFD), la société SEM VFD et les organisations syndicales représentatives, que les partenaires sociaux avaient convenu que le 1er juillet 2006 constituerait «la date à laquelle la convention collective nationale des transports routiers sera applicable à l'ensemble du personnel, sauf stipulations particulières» ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet accord collectif ne rendait pas immédiatement applicable la convention collective nationale des transports routiers pour le calcul des indemnités de rupture des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1224-1, L.2261-9 et L.2261-10 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait admis que la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local avait continué à produire ses effets dans le délai de quinze mois à compter du 1er juillet 2006 ; qu'il ne peut invoquer devant la Cour de cassation un moyen contraire à ce qu'il soutenait devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 26 de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, les arrêts retiennent que le calcul fait par les salariés de leur indemnité de licenciement est conforme aux dispositions de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 26 de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local que le bénéfice d'une indemnité conventionnelle de licenciement, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article 26 H, est réservé au salarié faisant l'objet d'un licenciement pour suppression d'emploi ou transformation d'exploitation ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés n'avaient pas été licenciés pour suppression d'emploi ou transformation d'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en application de l'article 627 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SEM VFD à payer à M.
X... et à M.
Y... un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, les arrêts rendus le 25 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute MM.
X... et Y... de leur demande en paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Condamne MM.
X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit, aux pourvois n° E 10-10.946 et F 10-10.947, par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société SEM VFD Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SEM VFD à payer à Monsieur Antoine X... la somme de 16.146,16 euros au titre du solde restant dû sur l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « la Régie départementale des VFD a changé de statut le 1er juillet 2006 pour devenir la Sem VFD ; que la Sem VFD admet que la convention collective des VFIL applicable à la Régie départementale a continué de produire ses effets dans le délai de 15 mois à compter du changement de statut ; que ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement sont plus favorables que celles de la convention collective des transports routiers ; qu'Antoine X... est bien fondé à soutenir que l'indemnité de licenciement qui lui a été versée lors de la rupture de son contrat de travail aurait dû être calculée sur le fondement de la convention collective des VFIL et non sur celui de la convention collective des Transports routiers ; que le calcul qu'il fait de son indemnité de licenciement est conforme aux dispositions de la convention collective des VFIL ; qu'il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 16.146,16 euros qui correspond à la différence entre l'indemnité de licenciement qu'il aurait dû percevoir et celle qu'il a effectivement perçue » ; ALORS 1°) QU' : aux termes de l'accord d'entreprise intervenu le 31 mai 2006 entre la Régie départementale des Voies Ferrées du Dauphiné (VFD), la SEM VFD et les organisations syndicales représentatives, les partenaires sociaux avaient convenu que le 1er juillet 2006 constituerait « la date à laquelle la convention collective nationale des Transports routiers sera applicable à l'ensemble du personnel, sauf stipulations particulières » ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet accord collectif ne rendait pas immédiatement applicable la convention collective nationale des transports routiers pour le calcul des indemnités de rupture de M.
X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1224-1, L.2261-9 et L.2261-10 du code du travail ; ALORS 2°) QUE selon la convention collective des Voies Ferrées d'Intérêt Local, l'indemnité de licenciement prévu par l'article 26-H de ce texte ne s'applique qu'en cas de « licenciement par suppression d'emploi ou transformation d'exploitation » ; qu'en allouant au salarié une indemnité de licenciement calculée sur la base de ce texte, sans répondre aux conclusions de la SEM VFD faisant valoir que le licenciement pour motif disciplinaire de M.
X... ne lui permettait pas de bénéficier de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.