Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-43.335
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
Conclusion : Condamne la société Edelcolor aux dépens.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/10/1999
- Numéro d'affaire
- 97-43.335
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Edelcolor, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section A), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Edelcolor, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Edelcolor, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section A), au profit de M.
Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M.
Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M.
Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Edelcolor, les conclusions de M.
Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.
X... a été engagé en qualité d'opérateur photographique par la société Edelcolor à compter du 4 janvier 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités kilométriques ; Attendu que la société Edelcolor fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mai 1997), d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 4 décembre 1995 et de l'avoir condamnée à payer à M.
X... la somme de 30 668 francs, augmentée des intérêts au taux légal, ainsi qu'une somme de 1 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une part, que la détermination du régime le plus favorable, entre un avantage contractuel et un avantage conventionnel, doit résulter d'une appréciation globale avantage par avantage et que l'article 41 de la convention collective nationale de la photographie professionnelle dispose que "le remboursement de tous les frais occasionnés par un déplacement est à la charge de l'employeur", posant ainsi une règle visant globalement "tous les frais occasionnés par un déplacement" ; qu'il s'ensuit que viole ce texte conventionnel l'arrêt attaqué qui, pour vérifier si M.
X... avait été rempli de ses droits au moment des remboursements opérés par la société Edelcolor, effectue une vérification au niveau d'un élément distinct des frais de déplacement (frais de voiture) sans tenir compte du régime plus favorable dont avait bénéficié l'intéressé au regard d'autres éléments des frais de déplacement (frais d'hôtel et de restauration) ; et alors, d'autre part, subsidiairement, que l'article 41 de la convention collective nationale de la photographie professionnelle prévoyant que "les voyages par voiture personnelle... seront indemnisés suivant le barème généralement admis par le ministère des Finances, ne justifie pas légalement sa décision au regard de ce texte conventionnel l'arrêt attaqué qui fait une application obligatoire à l'espèce du barème fiscal produit par le salarié sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Edelcolor faisant valoir que le terme "généralement" utilisé par la convention collective ne conférait aucun caractère obligatoire à la règle posée, l'employeur ne pouvant être impérativement tenu de rembourser des frais sur tout type de véhicule choisi par le salarié de sa propre initiative ; Mais attendu que l'article 41 de la convention collective nationale de la photographie professionnelle prévoit que le remboursement des frais de déplacements professionnels par voiture s'effectuera selon le barème généralement admis par le ministère des finances ; que la cour d'appel a pu décider de faire application du barème admis par les services fiscaux pour la déduction des frais de déplacement au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; qu'ayant constaté que, pour l'usage d'un véhicule personnel à des fins professionnelles, la convention collective et le contrat de travail comportaient des régimes d'indemnisation différents, la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que l'appréciation du caractère plus ou moins favorable des dispositions de la convention collective par rapport à celles du contrat de travail devait se faire pour chaque situation ouvrant droit à un avantage donné, a décidé à bon droit que le régime le plus favorable devait être retenu et qu'il devait être déterminé indépendamment des dispositions spécifiques relatives au remboursement des frais d'hôtel et de restauration ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Edelcolor aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.