Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.322
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Temps de travail • Télétravail • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24-14.322
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01049
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Résumé
Il résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 9 du code civil, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail, d'une part que l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée et qu'il est en droit d'en refuser l'accès, d'autre part que, tenu de prendre en compte les avis, les indications ou propositions émises par le médecin du travail, l'employeur qui n'a pas exercé le recours prévu par l'article L. 4624-7 du code du travail ne peut refuser la mise en place d'un télétravail préconisé par le médecin du travail au titre d'un aménagement du poste au seul motif que le salarié a refusé une visite de son domicile par l'employeur. Doit être censuré l'arrêt qui retient l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors qu'il résultait de ses constatations que celui-ci avait refusé la mise en place du télétravail préconisé par le médecin du travail au seul motif que la salariée s'était opposée à la visite de son domicile
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Cassation M.
SOMMER, président Arrêt n° 1049 FP-B Pourvoi n° P 24-14.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025 Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° P 24-14.322 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mmes Pecqueur et Maitral, conseillères référendaires, les observations de Me Balat, avocat de Mme [B], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, et l'avis de Mme Wurtz, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, Mmes Pecqueur et Maitral, conseillères référendaires corapporteures, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Capitaine, Monge, Mariette, Cavrois, Ott, Sommé, Bouvier, Degouys, MM.
Barincou, Flores, Mme Lacquemant, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Thomas-Davost conseillères référendaires, Mme Wurtz, première avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mars 2024), Mme [B] a été engagée en qualité d'assistante de service social par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon le 22 mars 2010. 2.
Après plusieurs avis invitant l'employeur à mettre en place un télétravail et à favoriser une activité sur le territoire d'[Localité 6], le médecin du travail a préconisé un aménagement du poste de la salariée le 26 novembre 2021, avec notamment deux jours de télétravail à domicile. 3.
Invoquant un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et une discrimination en raison de son origine, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors : « 1°/ que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée et familiale et qu'est donc illicite, comme portant atteinte à une liberté fondamentale, l'obligation faite au salarié en télétravail à son domicile de consentir à l'employeur un droit de visite de ce domicile ; qu'en décidant le contraire pour considérer que l'absence de mise en place du télétravail, préconisée par le médecin du travail était imputable à Mme [B], laquelle avait refusé ce droit à la CARSAT, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail, 9 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail ; qu'en reprochant à Mme [B] d'invoquer un manquement de la CARSAT à son obligation de sécurité sans produire "aucun de ses arrêts de travail, ni aucun certificat médical, de sorte que la cour ne sait pas de quel mal ou de quelle pathologie la salariée est atteinte et en quoi l'employeur manque à son obligation d'assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale", cependant que, dès lors qu'elle constatait que le médecin du travail préconisait un aménagement du poste de travail de la salariée "afin de permettre une reprise du travail dans des conditions compatibles avec l'état de santé de Mme [B]", elle n'avait pas, sauf à porter atteinte au secret médical, à s'interroger sur la pathologie qui exigeait un tel aménagement et devait se borner à rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de sécurité en mettant en uvre les mesures préconisées par le médecin du travail, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail et de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, pris en sa première branche 5.
L'employeur conteste la recevabilité du moyen.