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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 12-28.382

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/11/2014
Numéro d'affaire
12-28.382
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02067

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 septembre 2012), que M. X..., qui exerçait au sein d'…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 septembre 2012), que M.

X..., qui exerçait au sein d'Arcelor-Mittal Atlantique et Lorraine les fonctions de superviseur, a adhéré le 30 janvier 2001 à une convention de préretraite progressive du fonds national pour l'emploi prévoyant, sur une durée de cinq années pleines, un passage à mi-temps assorti du versement d'une allocation de préretraite ASFNE ; qu'en application de cette convention, reprise par un avenant au contrat de travail du 31 juillet 2001, le salarié devait effectuer 495 jours de travail sur l'ensemble de la période de cinq ans s'ouvrant le 1er août 2001, soit une moyenne de quatre-vingt-dix-neuf jours par an, son salaire à mi-temps lui étant assuré chaque mois, quel que soit le nombre de journées effectuées réellement ; que désireux de bénéficier d'une liquidation anticipée de sa retraite du régime général, le salarié a notifié à l'employeur sa décision de faire valoir ses droits à la retraite ; qu'il a quitté définitivement l'entreprise le 1er avril 2004, date à laquelle il avait accompli l'intégralité des journées de travail prévues dans la convention ; qu'estimant n'avoir pas été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de paiement des primes pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 juillet 2006, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié soutenait avoir réalisé, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, les quatre cent quatre-vingt-quinze jours de travail prévus par l'avenant à son contrat de travail relatif à son adhésion à la convention de préretraite progressive et par son annexe, en contrepartie desquels il avait perçu le salaire fixe contractuellement prévu ; qu'en retenant néanmoins qu'il ne contredisait pas utilement l'employeur qui faisait valoir qu'il n'avait effectivement travaillé que trois cent soixante-seize jours entre le 1er août 2001 et le 1er avril 2004 et qu'il n'avait pas demandé les salaires correspondant à la période s'étendant du 1er avril 2004 au 31 juillet 2006, pour en déduire qu'il ne pouvait prétendre au versement des primes et indemnités correspondant à des jours de travail supplémentaires exécutés par anticipation, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut accueillir ou rejeter une demande dont il est saisi sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que M.

X... ne contredisait pas utilement l'employeur qui faisait valoir qu'il n'avait travaillé que trois cent soixante-seize jours entre le 1er août 2001 et le 1er avril 2004, pour en déduire qu'il ne pouvait prétendre au versement des primes et indemnités correspondant à des jours de travail supplémentaires exécutés par anticipation, sans analyser, même sommairement, les pièces produites par le salarié, comprenant notamment l'ensemble de ses bulletins de salaires sur lesquels figurait le nombre de jours travaillés chaque mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en toute hypothèse, en outre, les primes intégrées dans la rémunération du salarié lui sont dues en contrepartie des jours de travail accomplis par ce salarié, peu important qu'à la date du versement il ne fasse plus partie des effectifs de l'entreprise ; qu'en retenant néanmoins que les primes litigieuses n'étaient pas dues au salarié en raison de ce qu'elles correspondaient à des droits pour une période durant laquelle il ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 26 de l'avenant « mensuels » à la convention collective de la sidérurgie ; 4°/ qu'en toute hypothèse enfin, si la prime de la Saint-Eloi doit être versée au salarié ayant travaillé le jour de cette fête, il doit être considéré que le salarié a travaillé ce jour-là lorsqu'il se trouve, notamment, en repos, en congés payés ou en absence autorisée, en absence pour maladie ou accident du travail ou en stage (art. 29 de l'avenant à la convention collective de la sidérurgie) ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de M.

X..., que la convention collective applicable prévoyait que la prime de Saint Eloi était versée seulement si le salarié avait travaillé le jour de la fête de la Saint Eloi, la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 29 de l'avenant « mensuels » à la convention collective de la sidérurgie ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'avenant au contrat de travail prévoyait que « les primes de vacances et de Saint Eloi seront versées selon les mêmes règles et aux mêmes échéances que pour les personnes exerçant leur activité à temps complet, que la prime semestrielle sera calculée au prorata du taux d'activité et sera versée aux mêmes échéances que pour les personnes exerçant leur activité à temps complet », la cour d'appel, qui a retenu que chacune de ces primes supposait d'avoir la qualité de salarié de l'entreprise ou d'avoir travaillé effectivement le jour ou la période considérés ou encore, s'agissant de la prime d'ancienneté, de percevoir un salaire, ce qui n'a plus été le cas pour le salarié à compter du 1er avril 2004, a, par une décision motivée et sans modifier l'objet du litige, ni violer les dispositions de l'avenant « mensuel » à la convention collective de la sidérurgie, légalement justifié sa décision ; que le moyen, dont la première branche manque en fait, n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M.

X... de sa demande de condamnation de la société ARCELOR MITTAL à lui verser diverses sommes à titre de rappel de prime de vacances (1.246 €), de prime d'ancienneté (3.885,28 €), de prime de Saint Eloi (543,20 €) et de prime semestrielle (2.535,96 €) ainsi qu'à titre de solde des aléas (2.385,98 €), correspondant à la période allant du 1er avril 2004 au 31 juillet 2006 ; AUX MOTIFS QU'il est constant que Paul X... a adhéré à la convention de préretraite progressive avec effet au 1er août 2001 ; que cette convention, dont les mesures concernant l'exécution du contrat de travail ont été reprises dans l'avenant du 31 juillet 2001, prévoit que sur l'ensemble de la période de cinq ans s'ouvrant au 1er août 2001, il devait effectuer 495 jours de travail, soit une moyenne de 99 jours par an, le travail effectif ne pouvant excéder, annuellement, 80% d'un temps plein ni être inférieur à 20% d'un temps plein ; qu'en contrepartie, Paul X... perçoit chaque mois un salaire correspondant à un mi-temps, quel que soit le nombre de journées effectuées réellement, sur toute la période ; que le salaire est complété par des versements du FNE ; que postérieurement est intervenue la loi 2003-775 du 21 août 2003 qui instaure la possibilité pour les personnes ayant commencé à travailler avant un âge fixé par voie réglementaire et ayant accompli une durée totale d'assurance au moins égale à une limite également définie par décret, de partir à la retraite avant l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, alors 60 ans ; que Paul X... étant né le 19 juillet 1946, dont il n'est pas contesté qu'il satisfaisait aux conditions réglementaires évoquées ci-dessus, a voulu bénéficier de ces nouvelles dispositions et partir à la retraite avant 60 ans, précisément à 58 ans, raison pour laquelle il notifie à son employeur sa décision de partir à la retraite dans son courrier du 19 décembre 2003 ; que Paul X... a ainsi décidé de sortir du dispositif de préretraite progressive et d'opter pour le dispositif « longue carrière » ; que Paul X... est sorti des effectifs de la SA ISPAT UNIMETAL au 1er avril 2004 ; que Paul X... expose qu'il a accompli en 32 mois le nombre de jours de travail prévus sur 60 mois, soit 495 ; que cependant, son salaire a toujours été, conformément à l'avenant au contrat de travail, d'un montant équivalent à 50% du salaire complet ; qu'à son départ en retraite, la SA ISPAT UNIMETAL lui a payé le salaire dû pour l'ensemble des jours travaillés, mais pas les primes qu'il aurait dû percevoir pour les années 2004/2006 puisqu'il a accompli les obligations mises à sa charge dans l'avenant au contrat de travail ; qu'il demande en conséquence à bénéficier de diverses primes afférentes à la totalité de la période, soit jusqu'au 31 juillet 2006 ; que Paul X... ne demande toutefois pas que les salaires à 50% lui soient versés sur la totalité de la période, soit 26 mois à 1.279,40 € brut ; que le montant correspondant au surplus de journées travaillées entre le 1er août 2001 et le 1er avril 2004 est payé à Paul X... dans le cadre du solde de tout compte, pour un montant de 1.695 € et n'est pas contesté par Paul X... ; que ce dernier ne conteste pas davantage le fait que ce décompte a été établi sur la base de 376 jours de travail, et non 495 ; que la SAS ARCELORMITTAL ATLANTIQUE et LORRAINE soutient en effet, sans être utilement contredite, que Paul X... n'a effectivement travaillé que 376 jours entre le 1er août 2001 et le 1er avril 2004, le surplus correspondant à un solde de RTT, congés payés et compte épargne-temps ; que s'agissant des primes, l'avenant au contrat de travail prévoit que les primes de vacances et de St Eloi seront versées selon les mêmes règles et aux mêmes échéances que pour les personnes exerçant leur activité à temps complet, que la prime semestrielle sera calculée au prorata du taux d'activité et sera versée aux mêmes échéances que pour les personnes exerçant leur activité à temps complet ; que, sur la prime de vacances, Paul X... demande la somme de 1.246 ¿ lui soit allouée au titre de la prime de vacances, pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 juillet 2006 ; qu'il indique qu'il percevait une prime de vacances brute de 540 € par an, soit 44,5 € par mois ; que cette prime est allouée aux salariés de l'entreprise, qualité que Paul X... a perdu le 1er avril 2004 ; qu'il ne peut dès lors plus prétendre à cet avantage ; que, sur la prime d'ancienneté, Paul X... demande que la somme de 3.885,28 € lui soit allouée au titre de cette prime ; que l'avenant au contrat de travail est muet sur ce point ; qu'il résulte de la convention collective de la sidérurgie que la prime d'ancienneté est accordé aux salariés ayant au moins trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, et est calculée en appliquant un coefficient à la valeur du point et en multipliant par un taux d'ancienneté ; que Paul X... expose que la prime d'ancienneté qu'il a perçue entre le 1er août 2001 et le 31 mars 2004 est erroné puisque calculée à partir d'un mi-temps alors qu'il a travaillé réellement plus ; que cependant sa demande au titre de la prime d'ancienneté ne porte pas sur un complément de prime, mais sur la prime qu'il estime due pour les mois d'avril 2004 à juillet 2006, soit une période où il ne faisait plus partie de l'effectif de la société et ne percevait plus aucun salaire ; que la prime d'ancienneté étant un complément du salaire n'est pas due lorsqu'aucun salaire n'est dû ; que, sur la prime de St Eloi, Paul X... demande que la somme de 543,20 lui so…