Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-12.560
Mots-clés droit social
Primes / variable • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • CSSCT / santé au travail • Accord collectif / convention collective • Délit d'entrave
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25-12.560
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00439
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 439 F-D Pourvoi n…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 439 F-D Pourvoi n° U 25-12.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026 Le comité social et économique de la société Solocal, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-12.560 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant à la société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique de la société Solocal, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Dumont , greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 2025), un accord collectif relatif à la mise en place du comité social et économique a été conclu le 14 février 2019 entre la société PagesJaunes devenue Solocal (la société) et les organisations syndicales représentatives. 2.
Soutenant avoir subi une entrave à ses prérogatives, le comité social et économique de la société a saisi le tribunal judiciaire le 7 janvier 2021 d'une demande de condamnation de la société à lui verser une certaine somme à titre de dommages et intérêts.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, sur le deuxième moyen, sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4.
Le comité social et économique fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dire que la société a entravé son fonctionnement régulier en s'abstenant de l'informer et de le consulter sur le projet de déménagement, du site de [Localité 1] alors « que selon l'article 1.3.1.1 de l'accord collectif du 14 février 2019, la commission santé, sécurité et conditions de travail locale (CSSCTL) se voit confier toutes les attributions du comité social et économique relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception de la décision de recourir à un expert et au recueil d'avis, la consultation du comité social et économique impliquant, en sus d'une information préalable, la sollicitation de son avis avant la mise place du projet ; qu'en retenant, pour écarter le délit d'entrave au fonctionnement du comité social et économique, que le CHSCT Bretagne a été informé et consulté lors de la réunion du 15 janvier 2019 sur la base notamment d'un document d'information ''sur le choix du site identifié pour la localisation du nouveau hub [Localité 1]'', que son avis a été donné suite à cette réunion faisant état d'une demande d'information/consultation du comité social et économique et de la CSSCT du fait que le site n'était pas finalisé et son aménagement important, qu'il est établi par les ordres du jour et procès-verbaux des réunions de la CSSCT locale du comité social et économique, les documents de suivi du déménagement, les plans de l'immeuble [Adresse 2] et les messages, que la CSSCT a été très régulièrement informée de mars 2019 à mai 2020 sur l'avancement du projet, sur les mesures d'accompagnement prévues, sur les rendez-vous prévus avec les salariés, la livraison de l'immeuble, sur la date effective du déménagement s'opérant en deux temps en septembre 2020, en sorte que ces éléments démontrent que le comité d'entreprise, le CHSCT, le comité social et économique via sa CSSCT locale ont été informés du déménagement du site de [Localité 1], la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1.3.1.1 de l'accord collectif du 14 février 2019, ensemble les articles L. 2315-38, L. 2312-15, L. 2312-17 et L. 2312-8 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Selon l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. 6.
Aux termes de l'article L. 2315-38 du même code, dont les dispositions sont d'ordre public, la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité. 7.