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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-28.570

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/06/2019
Numéro d'affaire
17-28.570
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00969

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 969 F-D Pourvoi n° F 17-28.570 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Biocosm, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , et ayant un établissement secondaire, sis [...] , contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme O...

G... , épouse H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Laboratoires Biocosm, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... a été embauchée à compter du 15 novembre 2011 par la société Laboratoires Biocosm en qualité d'ingénieur recherche et développement, statut cadre, groupe V, coefficient 350 de la convention collective nationale de l'industrie chimique du 30 décembre 1952 avec une rémunération annuelle forfaitaire et indépendante du temps consacré à l'exercice des fonctions ; qu'estimant qu'elle aurait dû, au jour de ses 29 ans, bénéficier du coefficient 460 de ladite convention collective réservé aux ingénieurs de recherche, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la seconde branche du moyen unique : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche ci-après annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour faire droit à la demande de classification au coefficient 460 de la convention collective nationale de l'industrie chimique du 30 décembre 1952 et à la demande de rappel de salaire afférente, l'arrêt retient que s'il n'est pas utilement contredit que la salariée n'avait pas le diplôme qualifiant d'ingénieur et que l'accord du 10 août 1978 définit l'ingénieur de recherche comme étant un ingénieur ou un technicien dont le rôle consiste à effectuer des recherches de produits nouveaux, découvrir des méthodes originales de fabrication, de rechercher les causes ignorées ou peu connues de phénomènes existants, des procédés nouveaux de fabrication de produits existants ou de nouvelles méthodes de contrôle, d'analyse ou d'essais, il ne résulte pas des autres pièces et documents versés par l'employeur que l'intéressée n'exerçait pas la fonction définie dans son contrat de travail, dans sa fiche descriptive de fonction, dans ses lettres de recommandation émanant de cadres engageant la responsabilité de l'employeur, qu'au surplus le représentant de l'union des industries chimiques dont l'avis avait été sollicité précise que la fiche de fonction était trop généraliste, et que l'attestation établie par le gérant de la société pour les besoins de la cause ne saurait être prise en considération sans d'autres éléments extérieurs objectifs ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve que les fonctions qu'il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée, et sans rechercher comme il lui était demandé si la salariée au jour de ses 29 ans exerçait les fonctions de recherche décrites à la convention collective nationale des industries chimiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a dit que Mme G... exerçait une fonction d'ingénieur de recherche, et qu'elle devait bénéficier à compter de ses 29 ans du coefficient 460, en ce qu'il constate que la société Laboratoires Biocosm n'a pas respecté la convention collective des industries chimiques au niveau du coefficient applicable et la condamne à verser à Mme G..., épouse H... la somme de 10 813,48 euros brut à titre de rappel de salaire pour le différentiel de coefficient et celle de 1081,35 euros brut à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 4 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Biocosm Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Laboratoires Biocosm à payer à Mme G... la somme de 10 813,48 € brut à titre de rappel de salaire pour le différentiel de coefficient, outre 1 081,35 € brut de congés payés afférents ; et 7 577,25 € brut à titre de rappel de salaire pour le différentiel de la valeur du point, outre 757,72 € brut de congés payés afférents, sous déduction d'une somme de 2 200 € accordée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et des absences sans solde de Mme G... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme G... a été embauchée à compter du 15 novembre 2011 en qualité d'ingénieur recherche et développement, statut-cadre, groupe V, coefficient 350 avec une rémunération annuelle forfaitaire et indépendante du temps consacré à l'exercice des fonctions d'un montant de 31 000 euros brut par la SARL Laboratoires Biocosm dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que la salariée avait pour fonction selon la fiche de fonction versée de : gérer le développement et la disponibilité d'un catalogue de formules de soin et d'hygiène dans le respect des coûts et délais, suivi des stabilités, suivi des tests de tolérance et efficacité en sous-traitance, suivi des challenges – tests en interne, gestion des pilotes, élaboration des dossiers techniques et réglementaires, contact avec les clients en recherche de formules produits, support éventuel en fabrication, entretien et maintenance de l'équipement du laboratoire R&D, recrutement et gestion des stagiaires R&D ; que la convention collective applicable est celle de la convention collective des industries chimiques ; que le 25 août 2014, Mme G... donnait sa démission à effet du 12 septembre 2014 suite à l'affectation de son époux à la CCI de la région PACA et sollicitait une dispense de préavis ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme G... a saisi le 30 décembre 2014 le conseil de prud'hommes de Creil aux fins d'un rappel de salaire au titre du coefficient et de la valeur du point ; que le 4 juin 2015 le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Creil a alloué à la salariée une provision de 2 200 euros nets correspondant à un mois de salaire pour non-respect du minimum conventionnel ; que le 28 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Creil par jugement, dont appel s'est prononcé comme indiqué précédemment ; sur la qualification d'ingénieur recherche et développement et le coefficient applicable ; que l'employeur soutient que Mme G... ne détenait pas le titre d'ingénieur diplômé, étant titulaire d'un diplôme délivré par l'institut universitaire professionnalisé de l'université de Montpellier 2 depuis février 2009 au grade de master ingénierie cosmétique, que seules les écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur sont les écoles d'ingénieurs accréditées par la commission des titres d'ingénieurs selon les dispositions des articles L 642-1 et suivants du code de l'éducation, que d'ailleurs Mme G... après son départ en septembre 2014 a suivi une nouvelle formation dans une école d'ingénieur qualifiante et qu'elle a été embauchée en qualité d'ingénieur débutant ; que la cour rappelle qu'il appartient à l'employeur qui conteste une qualification figurant sur un contrat de travail, sur des bulletins de paie et sur un certificat de travail de prouver que la salariée concernée n'avait pas la qualité d'ingénieur de recherche ; que s'il n'est pas utilement contredit que Mme G... n'avait pas le diplôme qualifiant d'ingénieur, et que l'accord du 10 août 1978 définit l'ingénieur de recherche, comme étant un ingénieur ou un technicien dont le rôle consiste à effectuer des recherches de produits nouveaux, découvrir des méthodes originales de fabrication, de rechercher les causes ignorées ou peu connues de phénomènes existants, des procédés nouveaux de fabrication de produits existants ou de nouvelles méthodes de contrôle, d'analyse ou d'essais, il ne résulte pas des autres pièces et documents versés par la SARL Laboratoires Biocosm que Mme G... n'exerçait pas la fonction définie dans son contrat de travail, dans sa fiche descriptive de fonction, dans ses lettres de recommandation émanant de cadres engageant la responsabilité de l'employeur, qu'au surplus le représentant de l'Union des Industries Chimiques dont l'avis avait été sollicité précise que la fiche de fonction était trop généraliste, « qu'elle était mitigée, car je ne suis pas assez spécialiste de votre activité » et que l'attestation établie par le gérant de la société pour les besoins de la cause ne saurait être prise en considération sans d'autres éléments extérieurs objectifs ; qu'en conséquence par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire que Mme G... avait la qualité d'ingénieur recherche et développement ; qu'au vu des pièces et documents versés par les parties, il est établi que Mme G... avait été embauchée antérieurement par une autre société le 3 novembre 2008 en qualité d'assistante scientifique service R&D et production, statut-cadre 1er degré, coefficient 225 avec une rémunération brute mensuelle de 2 000 euros pour une mission répartie sur 5 jours par semaine, que la salariée a contesté ultérieurement ce coefficient, obtenant satisfaction devant le conseil de prud'hommes de Nîmes le 22 juillet 2016, décision pour laquelle la salariée ne produit pas un certificat de non-appel ; que la cour constate que la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, dans son accord du 10 août 1978 portant révision des classifications précise en son article 1er que le groupe IV correspondant au coefficient 225 est celui des agents de maîtrise et technicien et que le groupe V correspondant au coefficient 350 est celui des ingénieurs et cadres débutants ayant acquis par leur première formation les connaissances nécessaires, qu'ainsi lors de l'embauche de Mme G... par les Laboratoires Biocosm, compte tenu de son expérience professionnelle antérieure, l'employeur a attribué le coefficient 350 conformément aux dispositions de la convention collective ; que la cour constate aussi que les dispositions visées par la salariée à savoir l'avenant n° 3 1955-06-16 en vigueur le 1er juillet 1955 étendu par arrêté du 13 novembre 1956 et plus particulièrement le fait que les ingénieurs et cadres débutants de moins de vingt-…