Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-40.638
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/01/2009
- Numéro d'affaire
- 07-40.638
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00009
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2006), que M. X... et trente autres salariés…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2006), que M.
X... et trente autres salariés employés à temps plein par la société Eurodisney Associés (Eurodisney) dans ses parcs de loisirs de Marne la Vallée, sont tenus de porter un costume de travail, dit panoplie, inspiré des thèmes de leur lieu d'affectation, ainsi qu'un badge qui les identifie ; que l'habillage et le déshabillage se font dans un local unique, dit costuming, situé dans le bâtiment Imagination entre les deux parcs ; que les appareils de pointage sont installés au lieu d'affectation de chaque salarié ; que les trente et un salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment des rappels de salaire et de congés payés pour les temps de trajet entre le vestiaire et l'appareil de pointage ; Sur le premier moyen ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié de temps de travail effectif le temps de trajet entre le vestiaire et le lieu de pointage, de l'avoir condamné en conséquence à payer à chaque salarié un rappel de salaire à ce titre et les congés payés afférents et à payer au syndicat CFDT-HTR une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen ; 1°/ que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'il inclut le temps de trajet du salarié des portes de l'entreprise jusqu'à son poste de travail, y compris lorsque le salarié est obligé au port d'une tenue de travail et passe donc par un vestiaire ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif le temps de trajet entre le vestiaire et le lieu de pointage, qui précède l'accès du salarié au lieu d'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du code du travail ; 2°/ que subsidiairement il incombe au salarié qui, à l'appui d'une demande en paiement d'un rappel de salaire, prétend qu'une période constitue un temps de travail effectif, d'établir qu'il se trouvait durant cette période à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur l'employeur, a violé les articles 1315 code civil et L. 212-4 du code du travail ; 3°/ qu'à tout le moins, en présence d'un accord collectif déniant à une période donnée la qualification de temps de travail effectif, il incombe au salarié qui prétend le contraire d'établir qu'il se trouvait, durant cette période, à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu‘en l'.espèce, l'accord de branche du 1er avril 1999, qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension, prévoit (article IV.2) qu'est considéré comme du temps de travail effectif «le temps d'habillage, de déshabillage, de trajet et de douche éventuelle nécessaire au changement de costume adapté à la tenue d'un second poste de travail dans une même journée» et que n'est pas considéré comme du temps de travail effectif «le temps de trajet du domicile au lieu de travail» ; que l'accord d'entreprise du 15 avril 1999 stipule pareillement (article 1er) que «le temps d'habillage et de déshabillage n'est pas du temps de travail sauf le temps d'habillage et le temps de trajet nécessaires au changement de costume adapté à la tenue d'un second poste de travail dans une même journée» et ajoute que «ne sont pas considérées comme des heures de travail effectif les temps de trajets ou de transport pour se rendre à son poste de travail et en repartir» ; qu'il résulte de ces accords que le temps de trajet entre le vestiaire et le lieu de pointage (qui précède l'accès du salarié à son lieu de travail) n'est pas un temps de travail effectif ; qu'en faisant, malgré ces accords, peser la charge de la preuve sur l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 212-4 du code du travail ; 4°/ qu'en affirmant que le temps de trajet entre le vestiaire et le lieu de pointage ne faisait l'objet d'aucune disposition conventionnelle expresse, la cour d'appel a violé l'accord de branche du 1er avril 1999 et l'accord d'entreprise du 15 avril 1999 ; 5°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en affirmant qu'il résultait du constat d'huissier que «les trajets s'effectuent pour partie, et particulièrement au retour, à travers des zones ouvertes au public, qui peut solliciter les salariés identifiés comme tels par leurs costumes et leurs badges», quand ce document n'indique à aucun moment que les salariés effectuent, même partiellement, leur trajet entre le vestiaire et les appareils de pointage dans des zones ouvertes au public, ni a fortiori que le public a pu solliciter ces salariés, la cour d'appel a dénaturé le constat et violé l'article 1134 du code civil ; 6°/ que constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que «le matin les salariés retirent leurs costumes au "costuming", se changent au vestiaire et rejoignent leur lieu de travail, à pied ou en navette, en observant parfois des pauses durant lesquelles ils se livrent à diverses occupations avant de pointer» ; qu'en relevant, pour en déduire cependant, que les salariés seraient à la disposition de leur employeur et devraient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement des occupations personnelles durant le temps du trajet entre le vestiaire et le lieu de pointage, que «les trajets s'effectuent pour partie, et particulièrement au retour, à travers des zones ouvertes au public, qui peut solliciter les salariés identifiés comme tels par leurs costumes et leurs badges», sans constater que les salariés étaient obligés par l'employeur à répondre à d'éventuelles sollicitations des clients durant ce trajet, la cour d'.appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4 du code du travail ; 7°/ qu'en relevant, pour en déduire que les salariés seraient à la disposition de leur employeur et devraient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles durant le temps du trajet entre le vestiaire et le lieu de pointage, que «le constat d'huissier n'apporte pas de précision sur les trajets en navette, durant lesquels la hiérarchie, à laquelle appartiennent certains des demandeurs, est également présente puisqu'elle effectue le même trajet, et est donc à même d'imposer des directives», sans constater que la hiérarchie donnait effectivement des directives durant cette période et que les salariés étaient tenus de s'y conformer, la cour d'appel a privé sa décision de base égale au regard de l'article L. 212-4 du code du travail ; 8°/ qu'en retenant que le constat d'huissier est ....muet sur la durée des différentes opérations (retrait ou restitution des costumes, habillage et déshabillage, trajet)», que «le temps de déplacement en costume entre le vestiaire et le lieu de pointage est la conséquence de l'organisation imposée par l'employeur et qu'elle entraîne un temps de trajet supplémentaire par rapport au trajet domicile-lieu de travail», que «le temps passé au costuming est de durée variable selon l'affluence, l'employeur imposant de pointer à l'horaire exact, toute avance ou retard, même inférieurs à cinq minutes, pouvant faire l'objet de sanctions, ceci explique que l'huissier ait vu le matin des salariés en costumes discuter se restaurer, téléphoner ou patienter en attendant leur prise de poste, alors qu'il a relevé leur retour plus rapide le soir» et que «les intimés produisent des photographies, prises en différents points des coulisses, qui montrent des panneaux indiquant "En coulisses, vous êtes sur scène, soyez présentables" assortis de pictogrammes interdisant de fumer ou de manger», la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, car insusceptibles d'établir que les salariés étaient à la disposition de leur employeur et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles durant le temps du trajet entre le vestiaire et le lieu de pointage ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le temps du trajet effectué par le salarié dans les locaux de l'entreprise entre le vestiaire et le lieu de pointage n'est pas un temps de déplacement professionnel au sens de l'article L. 212-4, alinéa 4, issu de la loi du 18 janvier 2005 ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement relevé que l'accord de branche du 1er avril 1999 et l'accord d'entreprise du 13 avril 1999 ne contiennent aucune disposition relative au temps de trajet litigieux ; Et attendu, enfin, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans les dénaturer et sans inverser la charge de la preuve, l'arrêt constate que le trajet, de durée variable, entre le lieu où les salariés revêtent leur costume, et leur poste de pointage, s'effectue soit à pied à travers des zones ouvertes au public qui peut solliciter ces salariés identifiés comme tels par leurs costumes et leurs badges, soit en navette où ils peuvent se trouver en présence de leur supérieur hiérarchique ; qu'il ajoute que des photographies prises en différents lieux montrent des panneaux indiquant "En coulisses, vous êtes sur scène, soyez présentables" assortis de pictogrammes interdisant de manger et de fumer ; qu'en l'état de ces motifs dont elle a déduit que durant ce trajet imposé par l'employeur, les salariés sont à la disposition de ce dernier et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d ‘appel, qui a décidé que le temps de déplacement en costume entre le vestiaire et le lieu de pointage doit être considéré comme du temps de travail effectif, a légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-4, alinéa 1er, devenu L. 3121-4 du code du travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurodisney Associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eurodisney Associés à payer aux salariés et au syndicat CFDT HTR la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Eurodisney Associés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR qualifié de temps de travail effectif le temps de trajet entre le vestiaire et le lieu de pointage, condamné la société EURODISNEY à payer à chaque salarié un rappel de salaire à ce titre et les congés payés afférents, ordonné la remise de bulletins de paie conformes, dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes échues antérieurement et à compter du 9 octobre 2006 pour le surplus, ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du Code civil, condamné la société EURODISNEY à payer au syndicat CFDT-HTR la somme de 3.100 de dommages et intérêts, ainsi que celles de 400 à chaque salarié et 1.500 . au syndicat CFDT-HTR au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE les relations de travail en cause sont régies par la convention collective nationale étendue des espaces de loisirs, d'attr…