Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-13.749
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/02/2019
- Numéro d'affaire
- 17-13.749
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00213
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet M. CATHALA président Arrêt n° 213 FS-D Pourvoi n° W 17-13.749 R É…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet M.
CATHALA président Arrêt n° 213 FS-D Pourvoi n° W 17-13.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
N...
K..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Studio d'architecture T...-V..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement studio d'architecture C...
T..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M.
Cathala, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Chauvet, conseiller doyen, MM.
Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mme Barbé, M.
Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, M.
Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
K..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Studio d'architecture T...-V..., l'avis de M.
Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 décembre 2016), qu'engagé le 1er janvier 1995 par la société Studio d'architecture T...-V... en qualité de dessinateur, M.
K... a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 10 mars 2009 puis licencié pour faute grave le 11 avril 2009 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article IV.2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 que l'employeur dispose d'un délai de dix jours à compter de l'entretien préalable pour licencier le salarié fautif ; qu'aucune cause de suspension n'est prévue s'agissant du délai légal institué par l'article L. 1332-2 du code du travail et, par conséquent, s'agissant du délai conventionnel ; qu'en considérant que le délai de dix jours avait été interrompu par la réalisation d'investigations diligentées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article IV.2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, ensemble l'article L. 1332-2 du code du travail ; 2°/ que le texte conventionnel étant d'interprétation stricte, il ne peut y être ajouté une cause de suspension qu'il ne prévoit pas ; qu'en considérant que le délai de dix jours avait été interrompu par la réalisation d'investigations diligentées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article IV.2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, ensemble l'article L. 1332-2 du code du travail ; 3°/ que l'article IV.2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 prévoit une obligation pour l'employeur de respecter un délai maximum de dix jours entre l'entretien préalable et la notification du licenciement ; que l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité pour n'avoir pas respecté ce délai en prouvant l'absence de manquement fautif de sa part ; qu'en retenant par motifs adoptés que ce dépassement du délai conventionnel et du délai légal n'est pas imputable à un comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé, par motifs adoptés, l'article IV.2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, ensemble l'article L. 1332-2 du code du travail ; 4°/ qu'il résulte de l'article IV.2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 que l'employeur dispose d'un délai de dix jours à compter de l'entretien préalable pour licencier le salarié fautif ; qu'une investigation commandée par l'employeur pour déterminer l'identité du salarié fautif ne peut en aucun cas suspendre ce délai dès lors que l'entretien préalable a déjà eu lieu ; qu'en décidant que le délai conventionnel avait été suspendu par les investigations commandées par l'employeur, la cour d'appel a considéré que le délai conventionnel pouvait être suspendu par des investigations visant à déterminer l'identité du salarié fautif ; qu'elle a violé l'article IV.2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, ensemble l'article L. 1332-2 du code du travail ; 5°/ qu'en retenant l'existence d'une faute grave au regard de l'existence du code de confidentialité qui ne pouvait pas être connu des autres salariés de l'entreprise, ainsi que du fait que le salarié n'était pas absent ce jour-là, la cour d'appel a procédé par déduction à partir d'éléments n'établissant pas, en eux-mêmes, la commission par ce salarié de la faute ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'au cours de l'entretien préalable, le salarié avait nié être l'auteur des faits et émis des éléments de contestation, tant sur le plan factuel que technique, qui légitimaient des investigations avant toute prise de décision, lesquelles avaient été engagées par l'employeur dès le lendemain de l'entretien, que les opérations informatiques, dont la technicité rendait impossible le respect du délai de notification de dix jours francs prévu à l'article IV.2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, avaient été conduites par le prestataire jusqu'au 31 mars 2009, son rapport étant remis le 9 avril suivant à l'employeur et que ce dernier avait notifié le licenciement dès le 11 avril 2009, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai conventionnel de notification du licenciement n'était pas expiré au moment de la notification de la sanction ; que le moyen, qui manque en fait en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.