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Détail de la décision

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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-10.571

Date
13/04/2023
Chambre
Chambre sociale
Numéro
21-10.571
Solution
Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié le 23 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale le 10 mai 2016 de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de sa contestation de la validité de la convention individuelle de forfait annuel en heures, de sa demande subséquente en paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, et de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause, pour impossibilité de prise effective des congés et pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 4 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
  • Réponse: Pour débouter le salarié de sa contestation de la licéité de sa convention de forfait annuel en heures, l'arrêt relève qu'une telle convention n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif fixé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction.
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  • Portée: Il constate que le contrat de travail du salarié stipule que « conformément à l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail de Benteler automotive du 12 août 2002 applicable au 1er septembre 2002, M. [Y] est soumis au forfait annuel de 1927 heures travaillées, qu'il suivra l'horaire collectif appliqué dans l'entreprise, que d'une manière générale, M. [Y] est tenu de se conformer aux horaires en vigueur dans l'entreprise et aux aménagements de travail prévu au sein de son service ».

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de sa contestation de la validité de la convention individuelle de forfait annuel en heures, de sa demande subséquente en paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, et de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause, pour impossibilité de prise effective des congés et pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 4 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié le 23 novembre 2015
  2. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 10 mai 2016
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 470 F-D Pourvoi n° Z 21-10.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 M. [D] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-10.571 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Benteler automotive, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Benteler automotive a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Sornay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Benteler automotive, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Sornay, conseiller rapporteur, M.

Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2020), M. [Y] a été engagé en qualité de technicien qualifié le 29 novembre 2011 par la société Benteler automotive, avec un statut assimilé cadre, au niveau 5, coefficient 335 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 2.

Licencié le 23 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale le 10 mai 2016 de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 4.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/04/2023
Numéro d'affaire
21-10.571
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00470
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2020), M. [Y] a été engagé en qualité de technicien qualifié le 29 novembre 2011 par la société Benteler automotive, avec un statut assimilé cadre, au niveau 5, coefficient 335 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 2. Licencié le 23 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale le 10 mai 2016 de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grie…