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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-23.476

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/04/2022
Numéro d'affaire
20-23.476
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00508

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 508 F-D Pourvoi n° F 20-23.476 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 Mme [G] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-23.476 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à la société Médiapost, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [S], de Me Haas, avocat de la société Médiapost, après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2019), Mme [S] a été engagée par la société Médiapost, en qualité de distributeur de journaux, suivant contrat de travail à temps partiel modulé du 29 août 2006, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004. 2.

La salariée a été licenciée le 16 juillet 2009. 3.

Le 22 février 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, ci-après annexés 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.