Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-20.593
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/04/2016
- Numéro d'affaire
- 14-20.593
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10390
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M.
MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10390 F Pourvois n° Y 14-20.593 A 14-20.641 et B 14-20.642JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° Y 14-20.593, A 14-20.641 et B 14-20.642 formés respectivement par : 1°/ le syndicat SUD groupe BPCE, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [J] [U], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [L] [O], domicilié [Adresse 5], 4°/ M. [F] [R], domicilié [Adresse 4], contre trois arrêts rendus le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M.
Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat SUD groupe BPCE et de MM. [U], [O] et [R], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 14-20.593, A 14-20.641 et B 14-20.642 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur les moyens communs aux pourvois : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat SUD groupe BPCE et MM. [U], [O] et [R] à payer la somme globale de 6 000 euros à la société Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat SUD groupe BPCE et MM. [U], [O] et [R], demandeurs aux pourvois n° Y 14-20.593, A 14-20.641 et B 14-20.642 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués D'AVOIR dit M. [O] recevable en ses demandes portant seulement sur la période ayant commencé à courir le 9 juin 2005, D'AVOIR dit MM. [U] et [R] recevables en leurs demandes portant seulement sur la période ayant commencé à courir le 22 décembre 2005, D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de la caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté à procéder à la réécriture des bulletins de salaire depuis novembre 2002 et D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE l'intimée soutient une fin de non-recevoir concernant la demande formée par les salariés de voir rééditer ses bulletins de salaire depuis novembre 2002, se prévalant de la prescription pour la période antérieure de plus de cinq ans à la saisine du conseil des prud'hommes ; que, dans leurs écritures comme à la barre, les parties appelantes qui précisent ne pas faire de demandes de rappels de salaire sur une période antérieure de plus de cinq ans à l'introduction de l'instance prud'homale, soutiennent que la réclamation relative aux bulletins de salaire ne saurait être prescrite ; que, selon elles, s'agissant d'une action en reconnaissance d'un droit, elle était prescriptible par 30 ans avant l'adoption de la loi du 17 juin 2008 ; que les mesures transitoires ayant accompagné la nouvelle loi font échapper à la prescription cette demande dès lors qu'elle a été engagée avant le 17 juin 2013 ; que, par application des dispositions des articles L. 143-3 et L. 143-14 du code du travail alors en vigueur, le bulletin de paie est une pièce justificative du paiement de la rémunération, le paiement de laquelle se prescrit par cinq ans ; qu'une demande de bulletin de salaire n'est qu'une demande accessoire à une demande en paiement de rémunération ; que nécessairement, quand cette dernière est prescrite, la demande accessoire l'est également ; que les salariés ayant saisi le conseil des prud'hommes le 22 décembre 2010 pour MM. [U] et [R] et le 9 juin 2010 pour M. [O], ils sont irrecevables en leurs demandes en ce qu'elles portent sur les bulletins de salaire antérieurs au 22 décembre et 9 juin 2005 et recevables en ce qu'elles visent des bulletins de salaire et plus généralement en toutes leurs demandes à compter de ces dates ; ALORS QU'antérieurement à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions tendant à la reconnaissance d'un droit étaient soumises à la prescription trentenaire ; que dès lors était soumise à la prescription trentenaire l'action individuelle des salariés tendant à voir condamner leur employeur, en exécution d'un arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 1er juin 2006, à réécrire les bulletins de salaire délivrés depuis novembre 2002, en faisant apparaitre distinctement les différentes primes devenues avantages individuels acquis suite à la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 non suivie d'un accord de substitution ; qu'en opposant à cette action la prescription quinquennale applicable au paiement des créances salariales, la cour d'appel a violé, par fausse application les article L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappel au titre de la gratification de fin d'année et de de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 17 de l'accord national collectif conclu le 19 décembre 1985, était attribuée aux salariés du réseau, « une gratification de fin d'année (13ème mois) égale au montant en francs, des éléments de la rémunération effective du mois de décembre dont la périodicité de versement est mensuelle ; que le montant de cette rémunération est calculé au prorata du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution du traitement plein ; qu'au moment de leur départ en congés annuels, les salariés peuvent obtenir, à titre d'acompte sur cette gratification de fin d'année, une avance égale à 50 % du montant de leur rémunération effective du mois en cours » ; qu'à la suite de la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 et en l'absence d'accord de substitution, les salariés du réseau étaient alors en droit de prétendre à un avantage individuel acquis, figé au montant du 13ème mois perçu au mois de décembre 2001 ; que toutefois la Caisse de Bourgogne Franche-Comté a décidé de maintenir le dispositif de la gratification de fin d'année, équivalente au montant de la rémunération effective du mois de décembre de l'année considérée, cette prime ayant été étendue aux nouveaux embauchés ; qu'il en résulte que si cette prime a deux sources différentes, l'une au titre d'un avantage individuel acquis résultant de l'accord du 19 décembre 1985, l'autre provenant de l'extension de cette prime à l'ensemble des salariés, elle présente bien le même objet et la même cause, s'agissant d'une prime de 13ème mois versée chaque fin d'année n'ayant pas affecté, par la continuité de son versement, la structure de la rémunération ; qu'il s'ensuit que la gratification du 13ème mois au titre de l'avantage individuel acquis et la prime de 13ème mois versée postérieurement à la dénonciation de l'accord à l'ensemble des salariés du réseau ne peuvent se cumuler ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la simple extension de cet avantage à l'ensemble des salariés aurait porté atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », dès lors que cet avantage ne peut pas se cumuler avec un autre élément de rémunération ayant la même cause ou le même objet ; qu'encore, le principe à travail égal, salaire égal ne s'oppose pas à ce que l'employeur fasse bénéficier, par engagement unilatéral, les salariés engagés postérieurement à la dénonciation d'un accord collectif d'avantages identiques à ceux dont bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, les salariés engagés antérieurement à la dénonciation de l'accord ; qu'enfin, en application des dispositions de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, sous les conditions cumulatives de la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ; que le jugement auquel il est fait référence ne saurait avoir autorité de chose jugée à l'égard des parties à la présente instance, quand bien même il est à présent définitif et si tant est qu'il soit intervenu dans une cause similaire ; qu'en effet ni l'une ni l'autre partie concernée par la présente instance n'a été partie à la procédure qui a abouti audit jugement ; que les bulletins de salaire des salariés produits aux débats démontrent qu'à la fin de l'année 2002, ils ont perçu un treizième mois ; que depuis lors, tous les 13ème mois qu'ils ont perçus ont été d'un montant supérieur à celui de 2002, lesquels est supérieur à la gratification de fin d'année 2001 ; que leur ont donc bien été maintenus, nonobstant la dénomination différente, l'avantage acquis ; 1°) ALORS QUE le montant de l'avantage individuel acquis est figé à la date de son intégration au contrat de travail ; qu'en l'espèce, les arrêts attaqués ont relevé que le montant du treizième mois perçu par les salariés depuis la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 a évolué chaque année en fonction des augmentations de salaire ; qu'il en résulte que le treizième mois accordé à tous les salariés quelle que soit la date de leur embauche et dont le montant a évolué chaque année en fonction des augmentations de salaire est un avantage collectif issu d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur avait maintenu, nonobstant la dénomination différente, l'avantage acquis au titre de la gratification de fin d'année, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE dans leurs conclusions communes d'appel (p. 16, 3 derniers §), les salariés et le syndicat SUD Groupe BPCE ont fait valoir que le montant d'un avantage individuel acquis étant par nature figé à la date de son intégration au contrat de travail, le treizième mois qu'ils ont perçu à la suite de la dénonciation de l'accord ne correspondait pas au maintien de leur avantage individuel acquis dès lors que son montant est proratisé en fonction des jours d'absence dans l'année et évolue en fonction des augmentations de salaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs péremptoires des conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE si en cas de concours de normes de sources différentes, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause ; que la gratification de fin d'année acquise au titre d'un avantage individuel a un caractère indemnitaire destiné à…