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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-43.133

Date
12/10/2011
Chambre
Chambre sociale
Numéro
09-43.133
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que la durée de l'ancienneté à prendre en compte était celle correspondant à la totalité des services accomplis par M. Y. dans l'entreprise et non celle prise en compte antérieurement dans chacun de ses échelons successifs.
  • Faits: Attendu que compte tenu des difficultés d'interprétation du texte conventionnel, l'employeur n'a commis aucune faute en ne réglant pas les sommes qui finalement ont dû être fixées par voie judiciaire, ce qui justifie le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par le salarié ».
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  • Portée: Et aux motifs propres que « en accordant au salarié le niveau 2 alors qu'il ne possédait pas les diplômes requis, l'employeur ne s'engageait pas pour l'avenir à lui accorder les nouveaux avantages qui pourraient résulter d'une modification de la convention collective; que dès lors Monsieur Philippe Y. ne peut revendiquer de la part de son employeur le complément de diplôme de 32 points résultant de la modification de la convention collective prenant effet à compter du 1er janvier 2003 alors qu'il ne possédait pas les diplômes requis; qu'il doit être débouté de ce chef de demande.
  • Portée: Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches: Attendu.

Conclusion : DECLARE NON ADMIS le pourvoi incident.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées suite de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 rénovant la convention collective nationale du 31 octobre 1951 · dans ses écritures délaissées (p. 9), l'Association L'ESPOIR CENTRE LA SELONNE rappelait que par suite de l'entrée en vigueur de…
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2009), qu'engagé par l'association L'Espoir centre La Selonne, M.

Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté et de prime décentralisée, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ancienneté à prendre en compte pour la période antérieure à la date d'effet de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 rénovant la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et instaurant un nouveau système de rémunération est déterminée en fonction de la situation réelle du salarié à la date du 1er juillet 2003, soit en fonction de sa position dans la dernière grille occupée au 30 juin 2003, et non en fonction du nombre d'années de service effectif à compter de sa date d'embauche ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le nombre d'années de service effectif pour additionner les échelons successifs du salarié, a violé les articles 8.01.01 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif et 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 ; 2°/ que l'ancienneté à prendre en compte pour la période antérieure à la date d'effet de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 rénovant la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et instaurant un nouveau système de rémunération est déterminée en fonction de la situation réelle du salarié à la date du 1er juillet 2003, soit en fonction de sa position dans la dernière grille occupée au 30 juin 2003, et non en fonction du nombre d'années de service effectif à compter de sa date d'embauche ; que, ce faisant, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité de traitement ; 3°/ que l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 rénovant la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 en instaurant un nouveau système de rémunération aux termes duquel, notamment, le calcul de la prime d'ancienneté est calculé à partir des années de service effectif depuis la date d'embauche du salarié, s'est substitué pour l'avenir aux dispositions anciennes ; qu'en déterminant ici l'ancienneté du salarié à partir du nombre d'années de service effectif effectuées par ce dernier depuis la date de son embauche, la cour d'appel, qui a conféré un effet rétroactif au nouveau système de calcul de la prime d'ancienneté, a violé l'article 8.01.01 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif et l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 ; Mais attendu que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention FEHAP du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ; Et attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que la durée de l'ancienneté à prendre en compte était celle correspondant à la totalité des services accomplis par M.

Y... dans l'entreprise et non celle prise en compte antérieurement dans chacun de ses échelons successifs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; DECLARE NON ADMIS le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'association L'Espoir Centre La Selonne (CHRS).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association L'ESPOIR CENTRE LA SELONNE à paiement au salarié de diverses sommes à titre de rappel de salaires sur la prime d'ancienneté, d'indemnité compensatrice de congés payés sur la prime d'ancienneté et de prime décentralisée, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, l'ensemble sur la base d'un salaire mensuel moyen brut de 2.300 € ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Y... prétend avoir subi une perte d'ancienneté à la date de la mise en place de la rénovation de la convention collective au 1er juillet 2003 ; que l'avenant n° 2006-04 du 12 septembre 2006 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 prévoit en son article 1er relatif à l'ancienneté servant à déterminer le reclassement des salariés au 1er juillet 2003 « le pourcentage d'ancienneté dont bénéficient les salariés au moment du reclassement est déterminé par leur position sur la grille qu'ils occupent au 30 juin 2003.

Cette ancienneté résulte donc de l'addition de la durée de tous les échelons du 1er échelon jusqu'à l'échelon occupé par le salarié au 30 juin 2003… » ; que Monsieur Y... était situé au 8ème échelon du 2ème niveau de son emploi ; que la question qui se pose est de savoir si le 8ème échelon auquel était situé Monsieur Y... pendant la durée de trois ans doit être pris en compte ou non pour le calcul de l'ancienneté ; que l'employeur ne l'a pas pris en compte et a estimé que Monsieur Y... avait acquis à cette date une ancienneté de 15 ans ; mais que la convention collective prévoit que l'ancienneté du salarié qui doit être prise en compte au 1er juillet 2003 résulte de l'addition de la durée de tous les échelons, du 1er échelon jusqu'à l'échelon occupé par le salarié au 30 juin 2003 ; qu'il en résulte par conséquent que l'échelon occupé par le salarié doit être pris en compte dans le calcul de l'ancienneté ; que l'ancienneté de Monsieur Y... était de 18 ans à cette date, elle devait être prise en compte à 18% selon les nouvelles dispositions de la convention collective qui prévoyait l'attribution de 1% d'ancienneté par année sur 30 ans ; que par conséquent Monsieur Y... a subi une perte de rémunération tant en ce qui concerne le salaire de base que la prime d'ancienneté ; qu'il lui sera alloué la somme de 3.551 € correspondant à un rappel de complément de rémunération du 1er juin 2005 au 31 juillet 2007, conformément à sa demande, ainsi que la somme de 2.652 € à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté du 1er juillet 2003 au 31 juillet 2007, Monsieur Y... ayant pris sa retraite à cette date ; qu'il sera également alloué à Monsieur Y... la somme de 620, 30 € à titre d'incidence de congés payés sur rappel de rémunération et la somme de 310, 15 € au titre de la prime décentralisée (6.203, 00 x 5/100), cette prime correspondant à 5% du salaire brut et non à 10% comme indiqué dans les demandes ; que l'Association L'ESPOIR CENTRE LA SELONNE devra remettre à Monsieur Y... un bulletin de salaire rectifié conforme à la présente décision sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement ; que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation des intérêts ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour adoptant les motifs pertinents des premiers juges rejette les demandes de primes de 12 points et de 13 points et maintient les sommes accordées au titre de l'ancienneté ; ALORS QUE, D'UNE PART, en faisant application du dispositif issu de l'avenant n° 2006-04 du 12 septembre 2006 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif, cependant qu'à la date où elle statuait, ce texte, qui n'avait pas fait l'objet d'un arrêté d'extension, n'avait toujours pas recueilli la signature des organisations syndicales, la Cour d'appel a violé l'article 2261-16 du code du travail ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'ancienneté à prendre en compte pour la période antérieure à la date d'effet de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 rénovant la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et instaurant un nouveau système de rémunération est déterminée en fonction de la situation réelle du salarié à la date du 1er juillet 2003, soit en fonction de sa position dans la dernière grille occupée au 30 juin 2003, et non en fonction du nombre d'années de service effectif à compter de sa date d'embauche ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur le nombre d'années de service effectif pour additionner les échelons successifs du salarié, a violé les articles 8.01.01 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif et 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, l'ancienneté à prendre en compte pour la période antérieure à la date d'effet de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 rénovant la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et instaurant un nouveau système de rémunération est déterminée en fonction de la situation réelle du salarié à la date du 1er juillet 2003, soit en fonction de sa position dans la dernière grille occupée au 30 juin 2003, et non en fonction du nombre d'années de service effectif à compter de sa date d'embauche ; que, ce faisant, la Cour d'appel a méconnu le principe d'égalité de traitement ; ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 rénovant la convention collective nationale du 31 octobre 1951 en instaurant un nouveau système de rémunération aux termes duquel, notamment, le calcul de la prime d'ancienneté est calculé à partir des années de service effectif depuis la date d'embauche du salarié, s'est substitué pour l'avenir aux dispositions anciennes ; qu'en déterminant ici l'ancienneté du salarié à partir du nombre d'années de service effectif effectuées par ce dernier depuis la date de son embauche, la Cour d'appel, qui a conféré un effet rétroactif au nouveau système de calcul de la prime d'ancienneté, a violé l'article 8.01.01 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif et l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE dans ses écritures délaissées (p. 9), l'Association L'ESPOIR CENTRE LA SELONNE rappelait que par suite de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 rénovant la convention collective nationale du 31 octobre 1951, une indemnité de carrière, assurant une compensation de rémunération directement liée à l'ancienneté retenue, était versée aux seuls salariés en place et que son montant était supérieur aux pourcentages d'ancienneté réclamés par le salarié ; qu'en ne répondant pas à ce m…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/10/2011
Numéro d'affaire
09-43.133
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02000
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2009), qu'engagé par l'association L'Espoir centre La Selonne, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté et de prime décentralisée, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ancienneté à prendre en compte pour la période antérieure à la date d'effet de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 rénovant la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et instaurant un nouveau système de rémunération est déterminée en fonction de la situation réelle du salarié à la date du 1er juillet 2003, soit en f…