Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-12.446
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/11/2020
- Numéro d'affaire
- 19-12.446
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO01021
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 novembre 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pr…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 novembre 2020 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1021 F-D Pourvoi n° W 19-12.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020 La société La Main tendue, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-12.446 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme W...
M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société La Main tendue, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2018), Mme M... a été engagée le 17 janvier 2012 à temps partiel par la société La Main tendue (la société), en qualité d'assistante de vie. 2.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. 3.
Contestant son licenciement intervenu le 21 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et en paiement de diverses sommes au titre de son exécution et de sa rupture.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaires sur le fondement d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, outre les congés payés afférents, alors « que le contrat de travail à temps partiel mentionne, sauf, notamment, pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en l'espèce, pour dire que " le contrat de travail [étai]t présumé à temps complet ", la cour d'appel a retenu que "la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne figur[ait] ni dans le contrat de travail ni dans les avenants successifs signés entre mai 2012 et le 4 janvier 2014, seul le nombre total d'heures que la salariée devait effectuer étant indiqué" et que l'employeur "ne justifi[ait] pas appartenir à un syndicat professionnel signataire de la convention collective à laquelle elle se réfèr[ait] et qui n'a[vait] été étendue que postérieurement au litige, ni en avoir fait une application volontaire, tant le contrat de travail que les bulletins de paie ne faisant pas mention de cette convention collective", de sorte que "seules les dispositions du code du travail [avaie]nt donc vocation à s'appliquer" ; qu'en raisonnant ainsi, cependant qu'elle constatait que la société La Main tendue était une entreprise d'aide à domicile, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
Selon l'alinéa 1° de ce texte, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.