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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-19.110

Date
12/03/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-19.110
Solution
QPC autres
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle le 21 mars 2018.
  • Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
  • Portée: QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE; Contrat de travail, rupture; Licenciement; Licenciement pour motif disciplinaire; Accident du travail ou maladie professionnelle du salarié; Droit à un recours effectif; Liberté d'entreprendre; Articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail; Caractères nouveau et sérieux (non); Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -.
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  • Faits: En effet, en premier lieu, l'article L. 1226-1 du code du travail permet à l'employeur, en cas d'arrêt de travail du salarié pour maladie ou accident, de soumettre l'intéressé à une contre-visite dans les conditions désormais prévues par les articles R. 1226-10 et suivants du code du travail, laquelle peut conclure à l'absence de justification de l'arrêt de travail.

Conclusion : Solution indiquée : QPC autres.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 29 mars 2018
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION ZB1 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 NON-LIEU A RENVOI M.

SOMMER, président Arrêt n° 353 FS-B Pourvoi n° T 24-19.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 Par mémoire spécial présenté le 18 décembre 2024, la société JCDecaux France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° T 24-19.110 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans une instance l'opposant à M. [M] [U], domicilié [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société JCDecaux France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Wurtz, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Degouys, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, Filliol, conseillers, Mme Pecqueur, MM.

Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, premier avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

M. [U] a été engagé le 18 juillet 2011 en qualité de directeur régional par la société JCDecaux (la société). 2.

Il a été convoqué le 16 mars 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. 3.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle le 21 mars 2018. 4.

Il a été licencié le 29 mars 2018 pour faute grave.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 5.

A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes, la société a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, en ce qu'ils disposent que le contrat de travail d'un salarié ne peut, sous peine de nullité du licenciement, être rompu pendant la durée d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le salarié, sans toutefois prévoir aucune voie de droit permettant à l'employeur de contester l'arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle établi par le médecin, sont-ils contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier au droit à un recours juridictionnel effectif et à la liberté d'entreprendre, garanti respectivement par les articles 16 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble l'article 34 de la Constitution (incompétence négative du législateur) ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 6.

Les dispositions contestées sont applicables au litige, le salarié ayant demandé la nullité du licenciement en application de la protection prévue par ces textes. 7.

Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 8.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/03/2025
Numéro d'affaire
24-19.110
Solution
QPC autres
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00353
Résumé source

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Contrat de travail, rupture - Licenciement - Licenciement pour motif disciplinaire - Accident du travail ou maladie professionnelle du salarié - Droit à un recours effectif - Liberté d'entreprendre - Articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail - Caractères nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -