Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.541
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/03/2014
- Numéro d'affaire
- 12-22.541
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00519
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 12-22.541 à D 12-22.545 ; Attendu, selon les arrêts…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 12-22.541 à D 12-22.545 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y... et MM.
Z..., A... et B..., salariés de la société UCB Pharma, ont été licenciés pour motif économique en mars 2008, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en place en 2007 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour solliciter notamment que soit prononcée la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société UCB Pharma fait grief aux arrêts de prononcer la nullité du licenciement des salariés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un plan de sauvegarde de l'emploi répond aux exigences légales dès lors qu'il comporte des mesures précises, concrètes et adaptées aux moyens de l'entreprise ou du groupe en vue de limiter les licenciements ou d'en réduire le nombre et de faciliter le reclassement externe des salariés dont le licenciement ne pourra être évité ; qu'à cet effet, le plan de sauvegarde de l'emploi doit notamment recenser toutes les possibilités de reclassement interne, en précisant le nombre, la nature et la localisation des postes disponibles pour un reclassement dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartient ; que, s'il peut en outre prévoir une actualisation de ces possibilités de reclassement au cours de la mise en oeuvre du plan, l'employeur n'est pas tenu de prévoir dans le plan de sauvegarde de l'emploi une procédure particulière pour effectuer cette actualisation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société UCB Pharma comportait une liste des postes disponibles dans l'entreprise et dans le groupe, indiquait le nombre, la nature et la localisation de ces postes et prévoyait que « la direction s'engage à poursuivre ses efforts de recherche des postes disponibles au sein de la société et du groupe tout au long de la présente procédure et, en cas d'apparition d'une opportunité de reclassement, à en informer par tous moyens les salariés concernés » ; que la cour d'appel a également constaté que, si le plan de sauvegarde de l'emploi ne recensait pas de possibilités de reclassement en dehors de la Business Unit PCP, la société UCB Pharma a, au cours de la mise en oeuvre du plan, proposé des postes en dehors de la Business Unit PCP aux salariés menacés de licenciement ; qu'en retenant, pour dire que le plan de sauvegarde de l'emploi était néanmoins insuffisant, qu'il n'était pas démontré que les offres de reclassement sur des postes en dehors de la Business Unit PCP résultaient de l'actualisation des possibilités de reclassement recensées dans le plan de sauvegarde de l'emploi en l'absence d'une procédure d'actualisation de ces offres, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; 2°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi doit recenser les postes effectivement disponibles pour un reclassement dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, lorsque l'employeur envisage de créer des postes dans les mois à venir en fonction de la réalisation d'un projet soumis à certains aléas et s'engage à proposer ces postes aux salariés menacés de licenciement s'il parvient à les créer dans les délais prévus, il n'est pas tenu de faire figurer ces postes au même titre que des emplois effectivement disponibles pour un reclassement dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, il ressort de la note d'information au comité d'entreprise que la société UCB Pharma était composée d'une Business Unit PCP et de trois Business Units de dimension plus réduite et dotées ou non de réseaux de promotion médicale ; qu'il ressort également de cette note que des créations de postes étaient envisagées dans les Business Units SNC et Inflammation, pour le lancement de deux nouveaux produits, Cimzia et Neupro, mais que ces projets étaient conditionnés par l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché du Cimzia pour le traitement de la maladie de Crohn et la fixation du prix du Neupro ; que la société UCB Pharma s'était engagée, dans cette note, à proposer aux salariés menacés de licenciement les postes qui seraient créés si ces projets se réalisaient dans les délais prévus ; qu'en affirmant cependant que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant, dès lors qu'il ne comportait pas de poste de reclassement au sein des Business Units autres que la Business Unit PCP qui disposaient pourtant de réseaux de promotion médicale et envisageaient la création de postes, cependant qu'elle avait constaté que ces Business Units étaient de dimension plus réduite et que les créations de postes envisagées en leur sein restaient soumises à des aléas, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; 3°/ que l'inexécution d'une mesure du plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas de nature à affecter la validité de ce plan ; qu'en retenant également, pour dire que le plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas suffisant, que la société UCB Pharma ne justifiait pas de ce que, conformément à l'engagement qu'elle avait pris dans ce plan, le prestataire auquel devait être confiée la promotion des produits UCB dans les Dom-Tom avait offert à au moins quatre visiteurs médicaux concernés par le projet de réorganisation une proposition de reclassement en son sein, la cour d'appel s'est fondée sur un motif tout aussi inopérant qu'erroné, en violation de l'article L. 1235-10 du code du travail ; 4°/ que le reclassement du salarié doit être recherché non seulement sur des emplois relevant de la même catégorie que l'emploi qu'il occupe, mais aussi sur des emplois équivalents ou sur des emplois de catégorie inférieure ; qu'il en résulte que les recherches de reclassement de l'employeur ne se limitent pas aux emplois de la catégorie professionnelle dont relève l'emploi du salarié et que la définition trop étroite des catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif est sans incidence sur la validité du plan ; qu'en retenant que l'expert-comptable mandaté par le comité d'entreprise à l'occasion de la présentation d'un autre plan de sauvegarde de l'emploi avait critiqué la définition des catégories professionnelles retenues pour établir l'ordre des licenciements et le fait que la catégorie professionnelle des visiteurs médicaux ait été limitée à la Business Unit PCP et affirmé que ces catégories professionnelles rendaient complexe voire impossible le reclassement interne et en affirmant que ces observations s'appliquaient au plan de sauvegarde de l'emploi de 2007, cependant qu'elle avait constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi mentionnait les catégories professionnelles visées par le projet de licenciement collectif et les emplois disponibles pour le reclassement, ce qui lui permettait d'apprécier si les postes recensés étaient de nature à assurer le reclassement des salariés menacés de licenciement, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, après avoir constaté que d'autres possibilités de reclassement dans d'autres départements de la société pouvaient être envisagés (réseaux Kepra et Vimpat), a relevé que l'employeur ne donnait aucune explication sur le faible nombre, voire l'absence de postes de reclassement internes offerts dans les réseaux autres que la « Bussiness Unit PCP », et a pu décider, par ce seul motif, que le plan de sauvegarde de l'emploi ne satisfaisait pas aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen qui est recevable, en ce qu'il concerne Mme Y... et M.
A... : Vu les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Attendu qu'un plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail est nul ; qu'il s'ensuit que des salariés dont le licenciement a été annulé en raison de l'insuffisance du plan ne peuvent prétendre au paiement d'indemnités sur le fondement d'un acte nul ; Attendu qu'après avoir constaté l'insuffisance des mesures de reclassement contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi et annulé en conséquence le licenciement de Mme Y... et de M.
A..., la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement évalué en fonction des majorations prévues dans ce plan ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen qui n'est pas nouveau, en ce qu'il concerne M.
Z... : Vu les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Attendu qu'un plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail est nul ; qu'il s'ensuit que des salariés dont le licenciement a été annulé en raison de l'insuffisance du plan ne peuvent prétendre au paiement d'indemnités sur le fondement d'un acte nul ; Attendu qu'après avoir constaté l'insuffisance des mesures de reclassement contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi et annulé en conséquence le licenciement de M.
Z..., la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité au titre de la participation de l'employeur à la formation résultant d'un engagement pris par celui-ci dans le plan ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les quatrième et cinquième moyens des pourvois : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont fait droit aux demandes de Mme Y... et de M.
A... en paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement et en ce qu'ils ont condamné la société UCB Pharma à payer à M.
Z... une indemnité au titre des formations de longue durée ou de reconversion, les arrêts rendus le 29 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens identiques produits aux pourvois n° Z 12-22.541 à D 12-22.545 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société UCB pharma PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement des cinq défendeurs aux pourvois et d'AVOIR condamné la société UCB PHARMA à verser aux cinq défendeurs aux pourvois une indemnité pour licenciement nul et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« à titre principal (le salarié) demande de juger que le licenciement intervenu est nul consécutivement à la nullité du Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui résulterait selon (lui) de plusieurs causes à savoir : l'absence d'informations loyales sur la situation financière du groupe UCB données par l'employeur au cours de la procédure de consultations des institutions représentatives du personnel y compris dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), l'absence de difficultés économiques du groupe auquel appartient la société UCB Pharma et de la filiale en particulier, l'insuf…