Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.428
Mots-clés droit social
Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/05/2021
- Numéro d'affaire
- 19-23.428
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00545
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Résumé
L'article R. 2314-24 du code du travail prévoit que lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. Il résulte de ce texte que celui qui saisit le tribunal d'instance, avant les élections, d'une demande d'annulation du protocole préélectoral, est recevable à demander, dans la même déclaration, l'annulation des élections à venir en conséquence de l'annulation du protocole préélectoral sollicitée, sans avoir à réitérer cette demande après les élections. Doit dès lors être cassée la décision du tribunal d'instance qui, pour déclarer irrecevable la demande d'annulation des élections professionnelles qui se sont tenues en application d'un protocole d'accord préélectoral contesté formée par un syndicat, relève que cette demande a été formulée avant les élections alors que le délai pour une telle contestation n'était pas encore ouvert et que le syndicat n'a pas formé de demande d'annulation des élections dans le délai de 15 jours suivant celles-ci
Texte de la décision
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle partiellement sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 545 F-P, sur le 1er moyen Pourvoi n° G 19-23.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 Le syndicat CGT des gérants non-salariés, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-23.428 contre le jugement rendu le 1er octobre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au syndicat SNTA-FO Casino, dont le siège est siège [Adresse 5], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT des gérants non-salariés, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 1er octobre 2019) et les productions, dans la perspective de la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissements au sein de la société Distribution Casino France (la société), des négociations ont été menées entre la direction de la société et les organisations syndicales représentatives entre février et mai 2018 en vue de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.
Elles sont restées infructueuses. 2.
Les mandats représentatifs des membres des comités d'entreprise, qui arrivaient initialement à terme le 31 décembre 2018, ont été prorogés, par accord collectif du 8 mars 2018, « au maximum jusqu'au 16 juin 2019 ». 3.
Par décision unilatérale du 29 juin 2018, l'employeur a fixé le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la société en application de l'article L. 2313-4 du code du travail s'agissant des branches hypermarchés, supermarchés, direction des systèmes d'information, direction des approvisionnements, fonctions amont.
Cette décision ne comporte aucune disposition relative à la branche « proximités » regroupant les gérants non salariés. 4.
Par décision du 13 septembre 2018, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (direccte), statuant sur recours de plusieurs syndicats contre la décision unilatérale de l'employeur du 29 juin 2018 précitée, a décidé que : « sont considérés comme établissements distincts en matière d'élection professionnelle : - tous les hypermarchés et supermarchés ; - la direction des systèmes d'information ; - la direction des approvisionnements ; - la direction amont ; - les quatre directions régionales regroupant les gérants mandataires non-salariés ». 5.
Au cours de la réunion extraordinaire du comité central d'entreprise du 29 janvier 2019 a été votée la réorganisation de la branche « proximités » par le passage de quatre régions à trois assimilées à des établissements. 6.
Un protocole d'accord préélectoral a été conclu le 16 avril 2019 prévoyant trois établissements pour la branche « proximités » regroupant les gérants non-salariés. 7.
Le syndicat CGT des gérants non-salariés a saisi le tribunal d'instance de Saint-Etienne le 13 mai 2019 de demandes tendant à l'annulation du protocole préélectoral, à l'annulation du premier tour de l'élection des membres des comités de représentation des gérants mandataires non salariés, et à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à la société de convoquer les organisations syndicales intéressées à la négociation d'un nouveau protocole préélectoral en vue de la mise en place de comités au sein de chacun des quatre établissements distincts regroupant les gérants non-salariés tels que fixés par le direccte [Localité 1] dans sa décision du 13 septembre 2018. 8.
Les élections ont eu lieu le 28 mai 2019.