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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-10.509

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/05/2015
Numéro d'affaire
14-10.509
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00890

Résumé

Sauf accord collectif prévoyant, sans discrimination, un autre mode d'acquisition et de décompte des droits à congés payés annuels en jours ouvrés, le décompte des droits à absence en jours ouvrés au titre des congés payés annuels ne peut se faire au profit des salariés à temps partiel que sur les jours habituellement ouvrés dans l'établissement, et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié concerné, s'il avait été présent. La convention d'entreprise du 18 avril 2006, laquelle s'applique de la même façon à tous les salariés sous contrat de travail de droit français de la société Air France appartenant au personnel au sol en service en France, prévoyant un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés, qui s'entendent comme tous les jours de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche, viole l'article L. 3123-11 du code du travail et ces dispositions conventionnelles, l'arrêt validant le décompte opéré par l'employeur au regard de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 qui détermine les droits à congés payés en jours ouvrables

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3123-11 du code du travail, 2.1 et 2.4.1 de la convention d'entreprise du personnel au sol de la société Air France du 18 avril 2006 ; Attendu, d'abord, qu'aux termes du deuxième de ces textes, il est attribué au personnel en service en France vingt-cinq jours ouvrés de congé annuel pour chaque exercice ; que selon le dernier de ces textes, par jour ouvré il faut entendre tous les jours de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ; Attendu, ensuite, que sauf accord collectif prévoyant sans discrimination un autre mode d'acquisition et de décompte des droits à congés payés annuels en jours ouvrés, le décompte des droits à absence en jours ouvrés au titre des congés payés annuels, ne peut se faire au profit des salariés à temps partiel que sur les jours habituellement ouvrés dans l'établissement, et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié concerné, s'il avait été présent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 septembre 2012, n° 11-20.386), que Mme X..., agent d'escale commercial à temps partiel de la société Air France, a saisi la juridiction prud'homale pour contester le décompte des jours de congés payés appliqué par l'employeur et réclamer l'octroi des jours qu'elle estimait lui être dus ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes l'arrêt retient que celle-ci a été remplie de ses droits et que la méthode de calcul retenue par l'employeur conformément à la convention collective du transport aérien personnel au sol permet d'assurer une égalité de traitement à temps partiel et à temps complet ; Qu'en statuant ainsi, en validant le décompte opéré par l'employeur au regard de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 qui détermine les droits à congés payés en jours ouvrables, alors que les dispositions de l'accord d'entreprise du personnel au sol de la société Air France, qui fixe en jours ouvrés le mode de calcul des congés payés, s'appliquaient de la même façon à tous les salariés sous contrat de travail de droit français de la société Air France appartenant au personnel au sol, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DEBOUTE Madame X... de ses demandes de condamnation de la société Air France à lui payer une certaine somme au titre des jours de congés payés restant dus au titre de l'année 2008, et à la rétablir dans ses droits à congés au titre des années 2009 et 2010 avec les rappels de salaire correspondant ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.3141-3 du code du travail, les jours de congés se calculent et se décomptent en jours ouvrables.

C'est-à-dire du lundi au samedi inclus (6 jours ouvrables).

Néanmoins, les conventions collectives peuvent choisir de calculer en termes de jours ouvrés, mais à la condition que le régime alors applicable ne soit pas moins favorable que celui légalement prévu.

Il s'agit des jours pendant lesquels l'entreprise est ouverte ou fonctionne, ce qui correspond, de manière générale, à cinq jours ouvrés.

Aux termes de l'article L.3123-11 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Il ressort des pièces fournies par les parties qu'avant le 6 mai 2006, le personnel de la société Air France, société du secteur public, était soumis à un statut spécifique.

En raison de cette privatisation, Air France est devenue une entreprise soumise au régime des conventions collectives, c'est ainsi qu'à compter du 6 mai 2006 la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol, s'est appliquée au personnel d'Air France.

Le statut réglementaire du personnel d'Air France a été transposé dans l'accord d'entreprise dénommé "convention d'entreprise du personnel au sol".

Sauf les dispositions contraires à la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol.

Si les droits à congé pour tous les salariés (temps complet, temps partiel) ont été transposés à l'article 2 de la convention d'entreprise du personnel au sol : intitulé congés annuels : "il est attribué au personnel au sol en service en France 25 jours ouvrés de congé annuel pour chaque exercice.

Les droits à congés sont les mêmes pour les salariés à temps complet et à temps partiel".

En revanche, la règle régissant antérieurement le décompte des congés pour le personnel à temps partiel, s'étant avérée contraire à la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol, n'a pas été reprise dans l'accord d'entreprise.

La société Air France indique avoir appliqué la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol, désormais seule applicable pour décompter les congés pour le personnel à temps partiel qui en son article 24 h) précise : "en terme d'acquisition les congés payés sont les mêmes pour les salariés à temps partiel que pour ceux à temps plein ; la consommation en revanche se fait selon la règle suivante liée au nombre de jours contractuellement travaillés par semaine : 1 jour pris = 1 x 6/nombre de jours travaillés".

Madame X..., travailleur à temps partiel, ne conteste pas avoir pu bénéficier en 2008 de 25 jours ouvrés de congés annuels, conformément à l'article 2 de la convention précitée mais conteste la méthode de calcul utilisée par son employeur.