Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41.314
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/05/2004
- Numéro d'affaire
- 02-41.314
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme X..., engagée en se…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme X..., engagée en septembre 1978 par Mme Y... en qualité d'employée de maison, a été licenciée le 19 novembre 1990 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en rappels de salaires ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de cette dernière demande, alors, selon le moyen : 1 / que si les dispositions légales relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison travaillant au domicile de leur employeur, ce n'est qu'à la condition qu'ils soient soumis à la convention collective des employés de maison de sorte qu'en retenant, au cas d'espèce, l'existence d'un contrat de travail de moins de trente-neuf heures par semaine, après avoir relevé que la Convention collective nationale des employés de maison ne trouvait pas à s'appliquer eu égard à son champ d'application géographique, sans constater l'existence d'un écrit ni la destruction par l'employeur de la présomption de travail à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-3 et L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le juge qui se détermine sans analyser même sommairement les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision, de sorte qu'en retenant que les éléments de preuve versés aux débats par la salariée ne démontraient pas qu'elle ait effectué 8 heures quotidiennes de travail au domicile de son employeur par une activité réelle, un temps de présence responsable ou un temps de mise à disposition et en faisant droit à la thèse de l'employeur sans s'expliquer plus avant sur les pièces versées aux débats et au dossier ayant permis de retenir une telle solution, la cour d'appel a violé les prescriptions de l'article susvisé ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé que le département de la Martinique n'entre pas dans le champ d'application de la Convention collective nationale des employés de maison, a exactement décidé que, par application des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail, les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail n'étaient pas applicables au litige opposant Mme X... à son employeur ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ne s'est pas fondée sur les seuls éléments de preuve fournis par la salariée pour apprécier le temps de travail de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappels de salaire au titre de la fourniture des repas, l'arrêt retient que les articles D. 141-6 et suivants du Code du travail relatifs à l'évaluation des avantages en nature n'étant pas applicables aux employés de maison, la convention des parties a pu librement fixer la valeur des prestations fournies par l'employeur dès lors que Mme X... n'allègue pas sa fixation par arrêté préfectoral conformément à la délégation donnée par l'arrêté ministériel du 30 septembre 1951 ; qu'ainsi Mme X... doit être déboutée de sa demande en rappel de salaire et de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui contestait avoir pris ses repas au domicile de son employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande relative à la fourniture des repas, l'arrêt rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.