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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-21.500

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/01/2022
Numéro d'affaire
20-21.500
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00042

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 42 F-D Pourvoi n° G 20-21.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 M. [O] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-21.500 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Travaux publics de Provence, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pion, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Travaux publics de Provence, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2020), M. [F], engagé en qualité de conducteur d'engins à compter du 1er janvier 1989 par la société Travaux publics de Provence, exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de chantier. 2.

Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 avril 2015.

Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 3 730,69 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement (d'un montant total de 27 577,69 euros), alors « que le licenciement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail lui ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code de travail ; qu'en se bornant, après avoir constaté que la maladie du salarié avait une origine professionnelle, à condamner l'employeur à verser à ce dernier une somme de 27 577,69 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement calculée à partir du salaire moyen des 12 derniers de mois d'un montant de 3704,08 euros sur 26 ans, 3 mois et 4 jours d'ancienneté sans procéder au doublement de cette indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14 et R. 1234-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L.1226-14 et R.1234-2 du code du travail : 5.

Il résulte du premier de ces textes que le salarié licencié à raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail à droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; selon le dernier de ces textes, cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. 6.

Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient qu'il convient de retenir une ancienneté de 26 ans, 3 mois et 4 jours, que l'indemnité spéciale de licenciement doit être calculée en retenant 3704,08 x 1/5 x 26 = 19 161,21 euros, 3704,08 x 1/5 x 5/12 = 308,67 euros, 3704,08 x 2/15 x 16 = 7 902,03 euros, 3704,08 x 2/15 x 5/12 = 205,78 euros total = 27 577,69 euros. 7.