Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-18.409
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Primes / variable • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/09/2024
- Numéro d'affaire
- 22-18.409
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00859
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Résumé
Dès lors que la cessation d'activité est réelle et qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail, la résiliation de ce contrat n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail relatives au licenciement d'un salarié pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 859 F-B Pourvoi n° Q 22-18.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 La société Les Mandataires, société par actions simplifiée, représentée par M. [PB] [A], ayant son siège [Adresse 20], ayant un établissement, [Adresse 16], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société OFP Maintenance, anciennement représentée par la société Ortec industrie, agissant en qualité de liquidateur amiable de la société OFP Maintenance, a formé le pourvoi n° Q 22-18.409 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [I], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [ET] [F], domicilié [Adresse 11], 3°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 8], 4°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 6], 5°/ à Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 14], 6°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 22], 7°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 15], 8°/ à M. [EL] [L], domicilié [Adresse 23], 9°/ à M. [Z] [TM], domicilié [Adresse 12], 10°/ à M. [TF] [UI], domicilié [Adresse 4], 11°/ à M. [X] [HX], domicilié [Adresse 9], 12°/ à M. [TU] [PI], domicilié [Adresse 17], 13°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 19], 14°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 1], 15°/ à M. [XU] [O], domicilié [Adresse 13], 16°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 7], 17°/ à M. [XM] [XF], domicilié [Adresse 18], 18°/ à M. [IE] [UB], domicilié [Adresse 10], 19°/ à M. [H] [OU], domicilié [Adresse 2], 20°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 21], 21°/ à la société Sud-Ouest déchets industriels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 25], 22°/ à Pôle emploi, direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Les Mandataires, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sud-Ouest déchets industriels, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], de MM. [I], [F], [V], [P], [J], [B], [L], [TM], [UI], [HX], [PI], [W], [M], [O], [N], [XF], [UB], [OU] et [E], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Barincou, conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 avril 2022), Mme [T] ainsi que MM. [I], [F], [V], [P], [J], [B], [L], [TM], [UI], [HX], [PI], [W], [M], [O], [N], [XF], [UB], [OU] et [E] ont été engagés par la société OFP Maintenance. 2.
La société OFP Maintenance avait conclu, en octobre 2006, un contrat d'entretien et de maintenance sur le site chimique de [Localité 24] qui a été attribué, à compter du 31 mai 2017, à la société Sud-Ouest déchets industriels. 3.
En conséquence, en juin 2017, la société OFP Maintenance a proposé aux salariés un contrat de sécurisation professionnelle qu'ils ont accepté. 4.
Par décisions des 20 juillet et 28 août 2017, l'administration a autorisé le licenciement de Mme [T] et MM. [I], [J], [PI], [W], [O] et [UB] qui avaient le statut de salariés protégés.
Ces autorisations ont ensuite été annulées au motif que les contrats de travail auraient dû être transférés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. 5.
En septembre et novembre 2018, les vingt salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de leur contrat de travail. 6.
Par jugement du 1er septembre 2022, la société OFP Maintenance, alors en liquidation amiable, a été placée en liquidation judiciaire et la société Les Mandataires a été désignée en qualité de liquidateur.